Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 8 RUE DU PAVE DES GARDES 92370 CHAVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 8 RTE DU PAVE DES GARDES 9
Enrichissement en cours
242557 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 06-18.308
rejet
Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui limite la condamnation sur le fondement de l'article L 132-8 du code de commerce au paiement d'une partie du prix du transport d'une société qui n'apparaissait comme destinataire que sur seize des lettres de voiture, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle ait reçu et accepté les marchandises
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N° 09-72.061
cassation
En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Dès lors, si une cour d'appel décide, à bon droit, que les dispositions régissant la mise à la retraite du personnel d'EDF, et en particulier le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors en vigueur, sont applicables au personnel employé par la société RTE EDF Transport, en revanche, elle prive sa décision de base légale, en déboutant de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, un salarié de cette société, mis à la retraite à l'âge de 60 ans en application de ces dispositions, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires
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N° 17-20.269
rejet
Le Cordis qui, en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, a le pouvoir d'enjoindre un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité
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N° 13-24.133
rejet
L'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne devant survoler des parcelles non bâties n'emporte pas extinction du droit de propriété appartenant aux propriétaires de ces parcelles et ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Elle n'est donc pas constitutive d'une voie de fait
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N° 21-19.784
cassation
Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire
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N° 12-17.196
rejet
Si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné
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N° 15-27.148
rejet
Pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, il faut comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation et non le loyer effectivement payé
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N° 13-22.562
cassation
L'article L. 145-39 du code de commerce autorise la révision du prix du bail lorsque, par le jeu de la clause mobile insérée au bail, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement. Pour déterminer la variation d'un quart, il faut comparer le loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision au dernier prix fixé par l'accord des parties, hors indexation
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N° 07-18.832
rejet
Une cour d'appel a retenu à bon droit que l'exploitant de parcelles cultivables sur lesquelles plusieurs pylones servant au transport de l'électricité avaient été implantés avant octobre 1967, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que l'indemnisation distincte des propriétaires et des exploitants prévue par le décret du 9 février 1968 ne concernait que les pylones implantés postérieurement au 1er octobre 1967 et qu'avant cette date EDF avait versé aux propriétaires une indemnité forfaitaire et définitive couvrant les préjudices de toute nature résultant de ces ouvrages
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N° 24-13.429
rejet
Selon l'article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l'article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008, l'agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d'un agent statutaire représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l'article 222, cette possibilité d'assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements. Il en résulte que les dispositions de la circulaire PERS 846, toujours en vigueur, autorisent un salarié d'une entreprise électrique et gazière poursuivi disciplinairement à se faire assister lors de l'entretien préalable par tout salarié appartenant à l'une quelconque des autres entreprises relevant de la branche des IEG. La transformation, par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, des établissements publics à caractère industriel et commercial EDF et GDF en sociétés de droit privé, n'a nullement modifié l'ordonnancement juridique applicable aux industries électriques et gazières, étant rappelé que la circulaire PERS 846 a déjà été appliquée à des entreprises de droit privé, la décision ministérielle ENN 85-7 du 30 septembre 1985 l'ayant étendue aux entreprises exclues de la nationalisation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHAVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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