Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 79 RUE KLEBER 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 79 RUE KLEBER 93 MONTREUI
Enrichissement en cours
12 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 17-19.751
rejet
L'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du code du patrimoine, qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code, d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, le cas échéant, à la personne qui procède à leur vente, n'est applicable qu'aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 septembre 2009. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant fait ressortir que l'action en revendication d'archives publiques avait été engagée, au sens de ce texte, par la saisine du juge administratif, le 8 septembre 2006, avant qu'une décision du Tribunal des conflits ne désigne l'ordre juridictionnel compétent pour en connaître, en déduit que la recevabilité de l'action n'était pas subordonnée à la formalité de la mise en demeure préalable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.124
cassation
Il résulte de l'article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d'argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d'une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble dont la société était propriétaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 10-11.052
rejet
L'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d'absence du salarié pour cause de maladie. Doit être approuvé la cour d'appel, qui après avoir constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l'entreprise, décide que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse
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N° 09-70.996
cassation
Il résulte de l'article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008 qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Prive dès lors sa décision de base légale le premier président qui déclare irrecevables l'appel et le recours formés par une société, au motif qu'elle n'est pas visée par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, sans rechercher si elle se trouvait dans une des situations prévues par ce texte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-11.571
cassation
Ayant retenu, d'une part, que des frais de notaire et d'agence immobilière sont indispensables pour l'acquisition ou la prise à bail d'un nouveau logement dans le cadre d'une installation suite à une mutation décidée par l'entreprise et acceptée par le salarié, d'autre part, que les frais d'acquisition de gros appareils électroménagers encastrés dans une cuisine intégrée en remplacement de ceux laissés lors d'un déménagement apparaissent comme des frais d'installation correspondant aux normes courantes du confort actuel, une cour d'appel a annulé le redressement relatif aux frais professionnels. En statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dépenses de réinstallation exposées par les salariés mutés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, cette cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable au litige
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-11.190
cassation
La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.302
rejet
En application de l'article L. 450-4, alinéa 1er, du Code de commerce, les enquêteurs ne peuvent procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-20.910
rejet
Selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions. Dès lors, en l'absence de tout pouvoir de gestion ou de participation à la gestion de l'institution, et sous réserve du respect des droits qui lui sont reconnus de donner son avis préalablement à toute modification des statuts et de le faire connaître à l'assemblée générale, il n'a pas qualité pour poursuivre judiciairement l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et des décisions adoptées par cette assemblée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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