Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 75 RUE GAMBETTA 95400 VILLIERS LE BEL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 75B RUE GAMBETTA 95 VILLI
Enrichissement en cours
25480 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 79-14.483
rejet
Il ne peut être fait grief à une décision d'avoir déclaré valables les clauses de non concurrence inscrites dans les contrats de travail d'un chef de publicité et d'un technicien bien que lesdites clauses n'aient pas prévu à la charge de l'employeur l'engagement de payer aux salariés, pendant la durée de l'interdiction, une indemnité dont le montant est prévu par l'article 74 du Code de commerce local d'Alsace-Lorraine, dès lors que, les articles 59 à 72 et 74 à 83 dudit Code ne régissant que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants, le juge qui a constaté que les intéressés ne remplissaient pas l'emploi d'un commis, employé ou apprenti commercial et en a déduit qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 74 du Code susvisé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-82.885
irrecevabilite
Ne méconnaît pas le principe "ne bis in idem" la cour d'assises qui, pour déclarer un accusé coupable de tentative de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, retient, au titre de l'association de malfaiteurs, la préparation de plusieurs actions criminelles distinctes de celle qualifiée de tentative de vol avec arme en bande organisée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-11.190
cassation
La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-18.551
rejet
L'huissier de justice n'a pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque la personne expulsée ne réside pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel donnés à bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-15.205
cassation
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour exercer contre le vendeur des lots l'action en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés affectant les parties communes de l'immeuble vendu
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-23.752
rejet
Le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-17.520
irrecevabilite
Le pourvoi formé indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre une décision s'étant bornée à ordonner une expertise, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir dès lors que le juge ne s'était pas dessaisi du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties, n'est pas recevable.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.795
rejet
L'ERREUR DE DROIT NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION QU'A LA CONDITION QU'ELLE AIT CAUSE UN GRIEF AU DEMANDEUR AU POURVOI PAR CE QUI A ETE JUGE. DOIT DONC ETRE REJETE LE POURVOI QUI RELEVE JUSTEMENT L'ERREUR D'UN ARRET DECLARANT INOPPOSABLE AU DEMANDEUR EN REVENDICATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, AU MOTIF QUE LUI-MEME OU SES AUTEURS N'Y ETAIENT PAS PARTIE, UN ACTE RECOGNITIF DE SERVITUDE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS VOISIN, DES LORS QUE LEDIT ACTE N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE REVENDIQUEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.873
rejet
LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL N'EXONERE PAS LE LOCATAIRE DE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS DU BAIL EXPIRE ; LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX NE PEUVENT ETRE ALLOUES EN SUS DE L'INDEMNITE D'EVICTION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.660
rejet
AYANT RELEVE QU'UN OUVRIER QUI AVAIT ETE EMBAUCHE PAR UNE SOCIETE EXECUTANT OU FAISANT EXECUTER PAR DIVERSES ENTREPRISES DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVAIT ETE EMPLOYE UNE JOURNEE SEULEMENT PAR L 'UNE DE CES ENTREPRISES AINSI QU'IL RESULTAIT DE SON BULLETIN DE SALAIRE, ET QUE LE LENDEMAIN, JOUR OU IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, IL TRAVAILLAIT AVEC UN SALARIE DE LA SOCIETE ET AVAIT ETE REMUNERE PAR CELLE-CI, LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT, EN OUTRE, QUE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PRIS LA QUALITE D'EMPLOYEUR DANS LA DECLARATION D'ACCIDENT ET LORS DE L'ENQUETE LEGALE QUE POUR RENDRE SERVICE A LA SOCIETE ET A SA DEMANDE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA PREUVE D'UN PRET DE MAIN D'OEUVRE PAR L'ENTREPRISE A LA SOCIETE N 'EST PAS ETABLIE ET QUE LA VICTIME ETAIT REDEVENUE LE SALARIE DE CELLE-CI, LAQUELLE SE TROUVAIT, DES LORS, DEBITRICE DES SOMMES RECLAMEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLIERS LE BEL, créée il y a 31 ans.
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