Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 72 RUE SEVERINE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 72 74 76 RUE SEVERINE
Enrichissement en cours
33335 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 74-15.275
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un fonds ayant fait l'objet d'un partage se trouvait, à la date même du partage, séparé d'un chemin départemental d'une largeur permettant une circulation normale, par deux parcelles issues du partage, et que ce passage a toujours été utilisé justifient leur décision rejetant la demande du propriétaire en réclamation d'une servitude de passage sur des parcelles autres que celles issues du partage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.446
cassation
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Dès lors, encourt la cassation, l’arrêt qui alloue à un enfant devenu orphelin à la suite d’un accident mortel de la circulation une indemnité en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, au motif qu’en raison du décès de ses parents l’enfant a besoin d’un accompagnement, sans constater que l’enfant avait présenté à la suite de cet accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.460
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-83.407
rejet
L'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 limitant le recours subrogatoire de l'Etat aux prestations versées n'étant pas applicable en Polynésie française et en l'absence de disposition spécifique, applicable dans ce territoire, régissant le recours subrogatoire de l'Etat et de disposition excluant celui-ci du régime de droit commun issu de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans ledit territoire de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et régissant les recours des tiers payeurs, ce régime est applicable à l'Etat et lui permet, en sa qualité d'employeur, conformément à son article 5, de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci
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N° 80-14.744
rejet
Selon l'article 74 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-25.697
cassation
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures
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N° 75-92.561
cassation
Selon les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 2 de la loi du 2 janvier 1968, le recours d'un établissement public à caractère administratif ou de la Caisse des dépôts et consignations contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un des agents dudit établissement ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts par les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. Méconnaît cette disposition l'arrêt qui fait subir à l'établissement public le concours de la Caisse des dépôts et consignations, sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui n'étaient pas couverts par les prestations versées par ladite caisse.
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N° 74-93.069
cassation
Si les peines d'amende édictées par l'article L 151 du code de la sécurité sociale, contre l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions légales constituent les sanctions pénales de contraventions dont la poursuite est soumise aux règles de l'action publique, la demande en payement des cotisations et des majorations de retard prévues par le même texte, ne sauraient relever que de l'action civile (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.696
cassation
L'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AULNAY-SOUS-BOIS, créée il y a 31 ans.
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