Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 17 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 70 RUE DE LOURMEL 75015 PA
Enrichissement en cours
28601 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 91-15.658
rejet
Si le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre le parent défaillant d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives, celles-ci doivent s'apprécier eu égard aux seules ressources dont disposaient le débiteur à l'époque de la créance d'entretien.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-12.640
rejet
La nullité édictée par l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, modifiée par celle du 7 juillet 1967, des contrats qui, ayant pour objet le transfert de propriété de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acquéreur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction, ne revêtent pas la forme de ceux prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil, est d'ordre public et peut donc être invoquée par l'un ou l'autre des cocontractants.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.786
cassation
Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.379
rejet
L'action engagée par un syndicat à l'encontre d'un ancien copropriétaire, après qu'une cour d'appel eût fixé sa créance par un arrêt qui validait l'opposition qu'il avait pratiquée entre les mains d'un notaire à hauteur d'une certaine somme en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas une action en paiement de charges, mais une action en recouvrement d'une créance arrêtée par voie de justice dont le délai a pour point de départ la date de l'arrêt qui fixe ladite créance, quelle que soit la nature des postes auxquels correspondait la somme fixée
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-69.665
cassation
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage. Viole dès lors l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3° à l'article A. 243-1 du même code, une cour d'appel qui retient que l'assuré est lié, quant à l'étendue du sinistre, non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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