Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 29 RUE DES BRUYERES 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 7 RUE HONORE DE BALZAC 9
Enrichissement en cours
20 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 23-21.026
cassation
Il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause, sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant
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N° 22-15.438
cassation
Aux termes de l'article 2321, alinéa 1, du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce dernier, débiteur principal
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N° 20-23.552
rejet
Il résulte de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante, qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire
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N° 19-20.478
cassation
Selon l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Selon l'article R. 132-1 du même code, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. Selon l'article L. 132-8, 1°, du même code, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession. Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la bénéficiaire de l'aide sociale est revenue à meilleure fortune à la suite de la vente d'un immeuble, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette vente n'avait pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale de son patrimoine
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N° 19-14.168
rejet
C'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office qu'une cour d'appel retient qu'un bailleur doit, pour conserver les provisions sur charges qu'il a reçues du preneur, justifier du montant des dépenses et que, faute d'y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions
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N° 16-25.078
rejet
Les dispositions de l'article L. 38, 1°, du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques, celle-ci n'étant pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38, 4°, du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur tel support
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N° 15-11.436
cassation
En application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l'imputation d'un chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. En outre, l'article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, prévoit que si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner une banque, tiers saisi, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie dans la limite du solde créditeur qu'elle a déclaré au jour de la saisie, retient que la décision de la banque, prise le jour de saisie, d'honorer le paiement d'un chèque tiré par le débiteur et présenté à l'encaissement par son bénéficiaire avant la saisie, alors même que le compte ne présentait pas un solde créditeur suffisant pour le payer, ne reposait sur aucun motif légitime et n'était pas opposable au créancier saisissant, dont la saisie avait été pratiquée à une heure où le compte, sauf cette opération, était créditeur
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N° 14-87.234
rejet
A l'occasion d'un pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'assises, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne peut être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation
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N° 11-81.640
rejet
N'entre pas dans les prévisions de l'article 706-58 du code de procédure pénale le procès-verbal dressé par un officier de police, avant tout acte d'enquête, qui se borne à consigner les déclarations spontanées d'une personne qui n'a pas été interrogée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions du livre IV du code de procédure pénale relatives à la protection des témoins
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans.
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