Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 7 RUE DE LORRAINE 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 7 RUE DE LORRAINE 78 HOUIL
Enrichissement en cours
187851 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 63-20.138
rejet
LE REFUS DE DONNER ACTE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN MOYEN DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.437
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".
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N° 95-43.816
rejet
L'article 63 du Code de commerce local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale, en cas d'absences pour maladie n'allant pas au-delà d'une durée de six semaines, n'a pas été abrogé par la loi 6 du 19 janvier 1978.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.114
rejet
Il résulte des articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et, d'autre part, que la possibilité pour la Cour de Cassation de relever d'office l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux judiciaires n'est qu'une faculté.
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N° 74-13.718
rejet
Lorsque les propriétaires d'un immeuble bâti dans une ville, se plaignant de la construction en face de celui-ci et de l'autre côté de la rue, par une société, d'un bâtiment à usage commercial plus élevé que le leur, ont demandé à cette société la réparation du dommage prétenduement subi, est légalement justifié l'arrêt qui a rejeté cette demande, les juges du fond ayant pu estimer que les demandeurs n'avaient pas subi un trouble excédant les inconvénients du voisinage, après avoir constaté souverainement, d'une part que le préjudice d'agrément tenant à la diminution de l'ensoleillement de certains étages constituait un dommage normal dans un quartier ancien, aux rues étroites, dans le centre d'une ville où l'activité commerciale est intense, d'autre part la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'était pas démontrée.
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N° 74-13.442
rejet
La menuiserie métallique, lorsque la fabrication et la pose sont associées, relève du numéro de risque 334-03 du barème des industries du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cas, l'entreprise est soumise, pour le calcul du taux de ses cotisations d'accident du travail, au régime particulier prévu, pour ces industries, à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1965 et, si elle occupe plus de 300 salariés, ses services et chantiers doivent être regardés comme un seul établissement au sens de l'article premier de l'arrêté du 19 juillet 1954. D'autre part, quand deux activités différentes sont réunies sous un numéro de risque, le taux est fixé en fonction du risque moyen qu'elles engendrent, de telle sorte qu'elles ne peuvent, pour le calcul du taux, être dissociées, quels que soient le risque inhérent à chacune d'elles ou leur importance au sein de l'entreprise.
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N° 70-10.559
cassation
LE DELAI DE PRISE EN CHARGE DETERMINANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE, APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, LA MALADIE DOIT SE REVELER ET ETRE MEDICALEMENT CONSTATEE POUR ETRE INDEMNISABLE AU TITRE DES MALADIES PROFESSIONNELLES, ET LE DELAI DE DEUX ANS PENDANT LEQUEL LE MALADE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, DEMANDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE COURANT DU JOUR DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LES DROITS DU MALADE SONT ETEINTS PAR LA PRESCRIPTION LORSQUE LA DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE A ETE FAITE PLUS DE DEUX ANS APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRISE EN CHARGE, QUELLE QUE SOIT LE MOMENT OU LA MALADIE A ETE POUR LA PREMIERE FOIS REGULIEREMENT CONSTATEE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.675
other
La décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir dans l'affaire CJUE, arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi, dirigé contre un arrêt rejetant la demande formée contre l'exploitant d'un moteur de recherche pour obtenir le déréférencement de données à caractère personnel relatives à une condamnation pénale, initialement publiées sur le site internet d'un journal et, bien qu'archivées sur ce site, toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir des nom et prénom de la personne concernée sur ledit moteur de recherche. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de cette décision
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans.
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