Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 7 RUE GAMBETTA 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 7 BIS RUE GAMBETTA 78 HOUI
Enrichissement en cours
190676 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 05-11.190
cassation
La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.
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N° 08-10.624
cassation
Chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvant avoir qu'un seul objet, l'assemblée ne peut, par un seul et même vote, approuver les comptes et donner quitus au syndic pour sa gestion
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 97-50.017
cassation
Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité dont un étranger a été l'objet en se fondant sur la seule référence à la mise en place du plan vigipirate et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-18.551
rejet
L'huissier de justice n'a pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque la personne expulsée ne réside pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel donnés à bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-17.545
rejet
Une société d'habitations à loyer modéré qui s'engage dans l'acte d'acquisition d'un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le précédent propriétaire avec l'Etat et qui conclut une nouvelle convention de conventionnement doit, lorsqu'elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la convention initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l'une ou l'autre de ces deux conventions
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N° 87-18.384
cassation
Tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions légales des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que cette action est soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-41.712
rejet
L'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l'octroi d'une indemnité supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, quand par l'effet de la mensualisation le salarié ne subit le mois considéré aucune diminution de salaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-50.025
rejet
L'article 78-2-2 du Code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission, ou de risque de commission, des infractions visées par ledit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.795
rejet
L'ERREUR DE DROIT NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION QU'A LA CONDITION QU'ELLE AIT CAUSE UN GRIEF AU DEMANDEUR AU POURVOI PAR CE QUI A ETE JUGE. DOIT DONC ETRE REJETE LE POURVOI QUI RELEVE JUSTEMENT L'ERREUR D'UN ARRET DECLARANT INOPPOSABLE AU DEMANDEUR EN REVENDICATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, AU MOTIF QUE LUI-MEME OU SES AUTEURS N'Y ETAIENT PAS PARTIE, UN ACTE RECOGNITIF DE SERVITUDE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS VOISIN, DES LORS QUE LEDIT ACTE N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE REVENDIQUEE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans.
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