Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 64 RUE SAINT - GERMAIN 93230 ROMAINVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 64 66 RUE SAINT GERMAIN
Enrichissement en cours
79561 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-21.047
rejet
La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt
Consulter la décisioncc · civ2
N° 64-60.030
irrecevabilite
IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON AVIS DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT DENONCIATION D'UN POURVOI. DES LORS EST IRRECEVABLE LE RECOURS EXERCE CONTRE UNE DECISION RELATIVE AUX LISTES ELECTORALES CONSULAIRES, S'IL N'EST PAS PRODUIT D'AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA DENONCIATION.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.048
rejet
Aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit à peine de nullité la notification et la remise d'une copie du procès-verbal et de l'inventaire dressés à l'issue des opérations de visite et saisies. Il en résulte que l'envoi de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la fraude présumée ne s'impose pas si celui-ci était présent ou représenté à ces opérations, à l'issue desquelles une copie en a été remise à lui-même ou à son représentant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-20.264
cassation
Avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, un syndicat mixte intercommunal n'avait pas compétence pour instituer le versement de transport de sorte que ses délibérations l'instituant et en fixant le taux étaient illégales
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-92.968
cassation
Le délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons est caractérisé lorsque les juges constatent que le prévenu, loin d'avoir seulement procédé à un aménagement du fonds initial, a au contraire créé un établissement nouveau se distinguant du premier par un certain nombre de particularités (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-40.034
qpc
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.109
cassation
Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un ensemble immobilier et l'absence d'organisation formelle spécifique destinée à en assurer la gestion, décide néanmoins que le statut de la copropriété ne lui est pas applicable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-60.189
cassation
La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROMAINVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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