Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 5 RUE PIERRE LOUVRIER 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 62 A 66 AV J B CLEMENT
Enrichissement en cours
561265 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 11-90.068
qpc
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N° 24-87.080
rejet
L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée. En conséquence, n'encourt pas la nullité les procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d'entretien avec l'avocat, pris du défaut de signature desdits procès-verbaux par l'officier de police judiciaire, dès lors que, d'une part, il résulte du procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par la personne gardée à vue, que les diligences qu'il relate ont bien été accomplies par un officier de police judiciaire, signataire de celui-ci, conformément à l'article 64 du code de procédure pénale, d'autre part, le demandeur, qui n'a pas contesté la présence dans son véhicule des stupéfiants saisis lors de la fouille de celle-ci, ne fait valoir aucun autre grief que les poursuites dont il a été l'objet.
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N° 14-82.019
rejet
N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil
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N° 84-93.787
rejet
Voir le sommaire suivant.
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N° 15-13.147
rejet
En l'absence de secret de l'adoption imposé par la loi, et de disposition légale ou réglementaire prévoyant que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé lors de la délivrance de copies intégrales d'actes de naissance, une cour d'appel décide exactement que l'officier de l'état civil ne commet pas de faute en délivrant des copies d'un acte révélant à la personne concernée sa filiation adoptive
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N° 02-88.074
rejet
N'étant prohibée par aucun texte, est déclarée régulière une reconstitution réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance par des officiers de police judiciaire, qui n'étaient pas tenus de rédiger un procès-verbal dans les formes prévues par les articles 62 et 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et qui ont agi dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent des articles 53 à 66 dudit Code. Dès lors qu'aucun procédé déloyal n'a été utilisé et qu'il appartient aux juridictions d'instruction et de jugement d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, les éventuelles imperfections ou approximations d'une reconstitution effectuée dans un temps différent de celui des faits n'affectent pas la régularité de l'acte lui-même.
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N° 72-10.874
rejet
LE CONSEIL D'ETAT AYANT, PAR ARRET DU 10 MAI 1968, ANNULE LES ARTICLES 4 ET 9 DU DECRET N. 62-793 DU 13 JUILLET 1962, LES PRATICIENS CONVENTIONNES NE PEUVENT INVOQUER LES AVANTAGES SOCIAUX INSTITUES EN CAS DE MALADIE PAR CES TEXTES QUELLE QU'AIT PU ETRE LA PRATIQUE SUIVIE A LEUR EGARD PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES ILS ONT ETE AFFILIES. PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE CONJOINT NON SALARIE D'UN PRATICIEN CONVENTIONNE NE PEUT PRETENDRE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 19 MARS 1968 ET POUR UNE PERIODE ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 FAIRE PRENDRE EN CHARGE LES SOINS DONNES A SES AYANTS DROIT PAR UN REGIME AUQUEL CE PRATICIEN N'APPARTIENT PAS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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