Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 61 RUE DU VAL ANDRE 78
Enrichissement en cours
48315 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-27.142
cassation
Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Une cour d'appel ne peut en conséquence retenir que le "pacte intergénérationnel" adopté, le 24 novembre 2012, par le syndicat national des moniteurs du ski français, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans, ne constitue pas une mesure discriminatoire, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge qu'il institue, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.497
rejet
Lorsqu'une association fait connaître à un metteur en scène qu'elle envisage de lui demander de monter une pièce de théatre dans le cadre d'un festival, et qu'elle ne peut prendre de décision qu'après entente sur les prévisions budgétaires présentées par l'intéressé l'absence d'accord entre les parties en raison du devis trop élevé présenté par le metteur en scène, permet de conclure que leurs rapports n'ont pas dépassé le stade des pourparlers, nonobstant l'établissement d'une maquette destinée à un devis d'imprimerie et le versement par l'association d'une somme d'argent à un électricien.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-45.307
cassation
En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Prive en conséquence sa décision de base légale une cour d'appel qui retient que la limite d'âge de 60 ans imposée pour l'exercice de l'activité de pilote répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher si la cessation de toute activité de pilotage était nécessaire à leur réalisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.307). Prive également sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute de sa demande fondée sur une discrimination à raison de l'âge, un salarié de l'Opéra national de Paris, mis à la retraite à l'âge de 60 ans conformément au décret du 5 avril 1968, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.681)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-26.549
annulation
Par décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, publiée le 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ; il s'ensuit que doit être annulé, pour perte de fondement juridique, un arrêt, non irrévocable à la date du 28 janvier 2012, ayant statué au regard de ce texte
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-24.801
rejet
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.458
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-13.868
rejet
L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.865
rejet
Déduit exactement que ne constituent pas des charges afférentes au fonctionnement d'un office notarial au sens de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, les loyers de deux appartements, objet d'un bail distinct des baux professionnels régissant les locaux d'exploitation de l'office, la cour d'appel qui constate que l'un des appartements est demeuré inoccupé et l'autre a été loué à des tiers aux fins d'habitation et retient souverainement que l'étude a fonctionné sans les occuper, peu important le motif retenu lors de la conclusion du bail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE