Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 200 AVENUE JEAN JAURES 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 61 R DES TRICOTS 92 CLAMA
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-15.269
qpc
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « Les dispositions de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier, au principe d'égalité des justiciables devant la loi en ce qu'elles excluent, par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, au contraire des actions de groupe en matière de santé publique, de données personnelles et de consommation ?»
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N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 21-18.453
rejet
Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu'une personne, à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Une cour d'appel décide toutefois à bon droit que l'omission de cette information n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières
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N° 18-70.009
avis
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N° 16-21.476
rejet
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. L'inconstitutionnalité des seules dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 qu'ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d'un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables. Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l'absence de droit à participation constitue une aide d'Etat déguisée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont à considérer comme des aides d'Etat ; que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'Etat ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l'Etat et aides accordées au moyen de ressources d'Etat est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'Etat, dès lors, l'absence d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d'aide d'Etat
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N° 16-14.302
cassation
L'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, et l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, auxquels se réfère, dans ses versions successivement applicables, l'article 885-0 V bis, I, 1, a, du code général des impôts, prévoient que sont des entreprises liées les entreprises dont l'une a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une société détenait la quasi-totalité des titres sociaux de trois sociétés, retient que ces entreprises ne sont pas liées au motif que la première, en raison des dispositions statutaires des trois autres, ne pouvait exercer une influence déterminante sur celles-ci ni nommer ou révoquer leurs organes de direction
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N° 11-27.114
qpcother
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N° 11-10.289
cassation
En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit. En conséquence, viole l'article 731 du code de procédure civile ancien, la cour d'appel qui, statuant sur les moyens pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la prescription des intérêts, ainsi que sur l'imputation des paiements, déclare l'appel recevable de ces chefs, alors que ces moyens, relatifs au montant de la créance, ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit
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N° 10-25.021
rejet
En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021). Doit être cassé l'arrêt qui alloue un complément d'indemnité de congé de fin de carrière à un salarié ayant cessé son activité le jour de son soixantième anniversaire (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-25.022)
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N° 08-10.584
irrecevabilite
La désignation par un tribunal, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux lieu et place d'une personne physique, d'une société d'exercice libéral, prise en la personne de cette personne physique, en raison du constat que cette dernière n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, même pour excès de pouvoir
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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