Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92220 BAGNEUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 61 BIS AV JUVISY
Enrichissement en cours
15705 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 79-41.405
cassation
Les juges du fond ne peuvent déclarer nulle la clause de non concurrence par laquelle une entreprise de travail temporaire interdit à un salarié de travailler pour des entreprises concurrentes pendant une durée de deux ans dans un département déterminé ainsi que dans les départements où la société était ou serait implantée au moment de son départ, au motif que ce salarié qui avait acquis chez son employeur une expérience approfondie dans le domaine du travail temporaire, s'était trouvé "totalement empêché de tirer de sa spécialité ses moyens d'existence" alors qu'il ne résultait pas de leurs constatations que sa formation professionnelle eut été limitée à ce qui concernait le travail temporaire et qu'elle n'eut pas été celle d'un cadre administratif ou commercial et qu'il n'en découlait pas qu'il eut été, pendant la durée limitée de la clause litigieuse, dans l'impossibilité absolue d'exercer, dans des entreprises non concurrentes, une activité normale conforme à sa formation professionnelle.
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N° 76-13.019
rejet
Dès lors qu'une partie n'a demandé qu'un simple donné acte du dire qu'elle avait déposé au cahier des charges d'une adjudication afin de porter à la connaissance des acquéreurs éventuels l'existence et les modalités de contrats concernant les biens saisis, conclus par elle avec la personne saisie, une Cour d'appel estime exactement que le jugement qui a fait droit à cette demande n'a pas eu pour effet de rendre opposable à l'adjudicataire les prétentions de cette partie et que les conventions litigieuses sont inopposables à l'adjudicataire.
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N° 80-16.605
cassation
Dénature la disposition du règlement intérieur d'un barreau, imposant aux avocats l'obligation de ne faire figurer leur nom qu'une seule fois sur la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique, la Cour d'appel, qui, pour rejeter une demande de suppression de cette disposition formée par un avocat membre d'une association professionnelle ayant son siège dans une ville et disposant d'un cabinet personnel dans une autre ville, énonce que la disposition en cause ne portait pas atteinte aux intérêts professionnels de cet avocat, puisque, par l'effet combiné d'une autre disposition du règlement intérieur, il pouvait faire figurer son nom sur les rubriques de l'annuaire des deux villes. En effet, la Cour d'appel a ainsi fait une application cumulative de deux dispositions du règlement intérieur, qui régissent des situations différentes.
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N° 05-85.840
cassation
Aux termes de l'article 522 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 522-1, est compétente la juridiction de proximité du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celle de la résidence du prévenu. En matière pénale l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la cassation au regard de l'article 522 du code de procédure pénale, le jugement d'une juridiction de proximité qui s'est déclaré compétente alors que ni le lieu de commission ou de constatation de l'infraction ni la résidence du prévenu lors de l'engagement des poursuites ne se trouvaient dans son ressort territorial.
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 89-61.581
rejet
L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4). Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6). Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7). Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8).
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N° 06-83.085
cassation
Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. La prescription est donc acquise lorsque le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prononcée, notamment, pour une infraction d'excès de vitesse, a été émis plus d'un an après la constatation de cette contravention.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNEUX, créée il y a 31 ans.
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