Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 61 AV DU QUATORZE JUILLET 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 61-67 BD DU 14 JUILLET
Enrichissement en cours
278162 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 88-42.702
cassation
Les dispositions de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 n'interdisent pas aux salariés, pour leurs créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'exercer leur droit de poursuite individuelle dès lors que ces créances ne sont pas payées à l'échéance.
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N° 15-10.640
rejet
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque
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N° 73-60.011
cassation
SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 32 DU DECRET N. 58.1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 36 DU DECRET N. 61.923 DU 3 AOUT 1961, LES RECOURS EN ANNULATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE PRUD 'HOMMES, NOTIFIES PAR LES RECLAMANTS AUX CANDIDATS DONT L'ELECTION EST CONTESTEE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, SONT JUGES SOMMAIREMENT ET SANS FRAIS. LE MINISTERE D'AVOUE N'EST DONC PAS EXIGE ET LA FORMALITE DU RAPPORT ECRIT N'EST PAS OBLIGATOIRE.
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N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 12-19.247
cassation
Les licenciements prononcés par le liquidateur le sont en application de la décision prononçant la liquidation et, sauf fraude, la nullité des licenciements prononcés avant que la société ne soit admise à la procédure de redressement n'emporte pas à elle seule réintégration des salariés licenciés dans l'entreprise. Encourt, par voie de conséquence, la cassation l'arrêt qui, pour constater au profit des salariés l'existence d'une créance liée à l'exécution du contrat de travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que dès lors que les vingt-trois licenciements prononcés avant l'ouverture du redressement judiciaire ont été déclarés nuls par un jugement définitif du 26 novembre 2006 et qu'ils procédaient de la même cause économique que les licenciements auxquels avait procédé le liquidateur, ce dernier était tenu, l'effectif de la société devant être regardé comme étant d'au moins cinquante salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
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N° 23-21.525
rejet
Les lots de copropriété, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, sont ceux définis au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, quelle que soit leur consistance
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N° 23-11.485
cassation
La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision de maintenir le salaire du salarié absent afin de garder un enfant malade le conseil de prud'hommes qui décide que cette absence constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié
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N° 13-27.142
cassation
Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Une cour d'appel ne peut en conséquence retenir que le "pacte intergénérationnel" adopté, le 24 novembre 2012, par le syndicat national des moniteurs du ski français, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans, ne constitue pas une mesure discriminatoire, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge qu'il institue, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs
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N° 73-10.156
decheance
Aucun texte légal n'accorde une interruption des délais de dépôt du pourvoi ou des mémoires dans le cas où, à la suite d'une décision de rejet, il est demandé au Procureur Général de saisir le bureau supérieur d'aide judiciaire (arrêts 1 et 2).
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N° 09-71.285
cassation
La victime de lésions corporelles provoquées par un navire doit être indemnisée dans la limite cumulée des deux plafonds d'indemnisation établis, l'un pour créances de dommages corporels, l'autre pour créances de dommages matériels, par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, lorsque le premier plafond est insuffisant, sauf à ne les retenir que pour moitié chacun, en droit interne, si le navire jauge moins de trois cents tonneaux
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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