Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 45 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 56 RUE DE BAGNOLET 75020 P
Enrichissement en cours
192533 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 78-70.003
rejet
L'indemnisation des commerçants dont le fonds est situé dans un secteur à rénover n'est subordonnée qu'aux deux conditions prévues par l'article L 312-6 du Code de l'urbanisme ; dès lors, il importe peu que les bâtiments acquis par l'organisme rénovateur ne figurent pas sur la liste des bâtiments à démolir établie par le préfet.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-68.967
rejet
Ayant constaté qu'une assemblée générale des copropriétaires avait décidé la vente d'une partie commune à des locataires, la cour d'appel, qui a retenu que la chose vendue était déterminée par la description qui en était faite dans l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée, laquelle n'avait assorti la convention d'aucune condition particulière, a pu en déduire que la vente était parfaite entre les parties dès la décision de l'assemblée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-13.209
cassation
Le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et conclut les conventions de transport en son propre nom. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient la qualité de commissionnaire de la société Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes sans rechercher si, quel que soit son objet social, celle-ci avait conclu une convention de transport en son propre nom.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
Consulter la décisioncc · ordo
N° 80-02.569
other
Il y a lieu de relever d'office, en application de l'article 1009-2 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008, la constatation de la péremption de l'instance afférente à un pourvoi ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, dès lors que, pendant le délai biennal de cette péremption, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté à exécuter la décision attaquée n'a été accompli
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N° 01-10.027
rejet
Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.
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N° 76-14.021
rejet
Est justifiée la décision classant un établissement sous le numéro de risque 2403-4 (fabrication et installation associées de matériels frigorifiques industriels et commerciaux), et non sous le numéro 2403-5 (activité unique d'installation de matériels frigorifiques), dès lors que ledit établissement assure, outre la direction commerciale d'une entreprise de fabrication et de vente de matériel frigorifique et de grandes cuisines ainsi que la gestion d'un dépôt de matériel, les travaux spéciaux nécessaires pour réaliser les installations, les réparations et les adaptations desdits matériels, l'ensemble de ces activités, réunies sous un même numéro de risque, ne pouvant être dissociées, quelle que soit l'importance respective des risques inhérents à l'une ou l'autre d'entre elles.
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N° 19-24.400
rejet
En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-12.843
cassation
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-70.285
rejet
1 L'ENONCIATION QUE LES CONSEILLERS SIEGEANT COMME ASSESSEURS A LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ONT ETE DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, EXPRIME QUE CES CONSEILLERS ONT ETE DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CHOISIR SES ASSESSEURS PARMI LES JUGES DE L'EXPROPRIATION DU RESSORT.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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