Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 5 RUE DU POTAGER 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 56 60 RUE MICHELET 93 BOND
Enrichissement en cours
42948 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-15.191
rejet
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-10.952
cassation
LES JUGES DU FOND NE PEUVENT CONDAMNER A VERSER UNE CERTAINE SOMME "DE DOMMAGES-INTERETS", SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE LE PREJUDICE QU'ILS ENTENDENT REPARER, NI DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE DECISION.
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-72.830
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.469
irrecevabilite
Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-10.131
rejet
Une servitude n'est discontinue que lorsque c'est dans le fait même de l'homme que réside son exercice. Ne saurait être considérée comme telle celle qui peut s'exercer d'elle-même de façon continue, au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte, pour sa suspension ou sa reprise, l'intervention de l'homme. Spécialement, présente un caractère continu une servitude de prise d'eau dans un étang s'exerçant au moyen d'un ouvrage permanent constitué par une "bande molinière" dont l'usage s'apparente à celui d'une écluse ou d'une vanne, nonobstant l'usage éventuellement intermittent de cette bande qui comporte l'intervention de l'homme pour sa suspension ou sa remise en fonctionnement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-40.051
qpcother
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-60.189
qpcother
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-60.189
qpc
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.215
cassation
EN VERTU DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, LES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DU RETARD NE CONSISTENT QUE DANS LA CONDAMNATION AUX INTERETS LEGAUX. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI CONDAMNE UN DEBITEUR AU PAYEMENT D'UNE SOMME AVEC INTERETS DE DROIT POUR SOLDE DE TRAVAUX, ET ALLOUE EN OUTRE AU CREANCIER DES DOMMAGES-INTERETS, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, INDEPENDANT DU RETARD, CAUSE PAR LA MAUVAISE FOI DU DEBITEUR.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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