Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 54 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 94000 CRETEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 54 RUE P. BROSSOLETTE
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 19-80.581
cassation
1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-17.331
cassation
La notion d'agglomération, au sens de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, relatif à la prise en charge des frais de déplacement du professionnel de santé, doit s'entendre de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-24.400
rejet
En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-15.383
cassation
Il résulte de l'article 388 du code de procédure civile que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'exception de péremption opposée par une partie et constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, retient, après avoir relevé que dans ses premières conclusions, cette partie avait contesté le montant de la créance, que la demande de péremption d'instance régulièrement soulevée en première instance peut être reprise en cause d'appel jusqu'aux dernières conclusions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.654
rejet
C'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal qu'une cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les fautes commises par les responsables d'un dommage, condamnés à des peines différentes par la juridiction pénale, avaient été d'égale importance. N'encourt donc pas la censure la cour d'appel qui, saisie du recours contributif de celui qui a été le moins sévèrement condamné, a néanmoins réparti par parts égales la charge de l'indemnisation
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-85.570
cassation
La poursuite par la voie de la convocation en justice, valant citation à personne, notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République, par un officier ou agent de police judiciaire, prévue par l'article 390-1 du code de procédure pénale, ne figure pas au rang des procédures inapplicables aux délits de presse, limitativement énumérées par l'article 397-6 du même code
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-23.350
rejet
Une demande en annulation de l'acte modificatif du règlement et de l'état descriptif de division d'une copropriété, tendant à faire prononcer l'annulation d'actes ou de droits réels immobiliers résultant d'actes publiés au bureau des hypothèques, est irrecevable faute de publication de l'assignation
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CRETEIL, créée il y a 31 ans.
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