Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 52 RUE DU TROSY 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 52 RUE DE TROSY 92 CLAMART
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 19-14.604
cassation
Il résulte de l'article 1870-1 du code civil que l'héritier, s'il n'est associé, n'a pas qualité pour percevoir les dividendes afférents aux parts sociales d'une société civile dépendant de la succession, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire
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N° 16-28.561
cassation
Aux termes des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et peut également contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. Il en résulte que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé
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N° 16-28.561
qpc
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
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N° 14-11.407
cassation
Le procureur de la République ne peut procéder qu'à la rectification administrative d'une erreur purement matérielle des actes de l'état civil. Commet dès lors un excès de pouvoir le procureur de la République qui procède à la suppression de la particule d'un nom de famille, alors que cette suppression ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-10.837
rejet
Si l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut, le défendeur à l'opposition peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut lorsqu'elles sont indissociables des points soumis au nouvel examen du juge. Est cependant irrecevable, faute d'intérêt, le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'une partie, indissociables des points soumis au juge saisi de l'opposition, dès lors que la cour a examiné le fond en répondant aux conclusions de la partie demanderesse à l'opposition qui invoquait des moyens identiques à ceux dont les demandes ont été déclarées irrecevables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-15.186
nonlieu
Le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée, sauf dans le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, ce qui est le cas lorsque, en l'absence de litige, le juge statue en matière gracieuse. Tel n'est pas le cas lorsque le ministère public qui a fait procéder à la rectification d'un acte de décès s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil par les ayants droit du défunt, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-18.377
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter les preneurs de boutiques situées dans un centre commercial de leurs demandes tendant à obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices en raison d'un défaut d'entretien des parties communes, énonce que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation d'assurer au locataire un environnement commercial favorable sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans.
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