Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 6 RUE DE CLAIRVAUX 95160 MONTMORENCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 50 AU 52 RUE DU CENTRE 9
Enrichissement en cours
194757 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 07-83.427
cassation
Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Encourt la censure l'arrêt qui, pour refuser d'annuler les opérations de fouille d'un véhicule et les saisies subséquentes, retient qu'après avoir reçu un appel téléphonique anonyme révélant qu'une importante quantité de drogue serait dissimulée dans un véhicule en stationnement, les policiers avaient constaté que ce véhicule appartenait à une personne sans profession, connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant des relations suivies avec des personnes connues pour des trafics similaires
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-20.924
rejet
En statuant sur le recours formé par une personne contre la décision implicite de rejet, par le conseil de l'Ordre des avocats, de sa demande d'inscription au barreau, une cour d'appel ne prive pas cette personne du recours juridictionnel dont elle dispose en vertu des articles 48 et 52 du traité de Rome.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-20.389
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui rejette la demande de syndicats de copropriétaires tendant à faire réputer non écrite une stipulation des statuts de l'union constituée entre ces syndicats pour la gestion d'une installation commune de chauffage et relative à la répartition des charges en découlant aux motifs, d'une part, qu'il ne s'agissait pas du partage d'une masse indivise auquel une action en rescision pour lésion puisse s'appliquer et, d'autre part, que l'article R. 131-5 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixant une date limite pour la mise en service d'appareils de comptage, n'entraînait pas la nullité des stipulations des statuts de l'union.
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N° 02-60.935
cassation
Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.
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N° 91-14.872
cassation
Les définitions des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, dans leur rédaction due à la loi du 4 janvier 1978, mettent à la charge du régime d'assurance maladie les seules prestations de soins, à l'exclusion de celles d'hébergement et l'article 27-1 de la loi du 23 janvier 1990 rend inopérant, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978. Par suite, un assuré hébergé en unité de long séjour successivement dans deux centres hospitaliers publics entre le 31 janvier 1989 et le 25 janvier 1990, ne peut prétendre au remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie des frais d'hébergement qu'il a réglés à ces deux établissements.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-92.261
rejet
Saisis de poursuites du chef de défaut de paiement d'une taxe, incombant au propriétaire d'un véhicule de transport sur route, les juges répressifs, comme les y autorisent les dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, apprécient souverainement, au regard des éléments de preuve soumis aux débats la question de propriété dudit véhicule.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-13.877
cassation
Si en application de l'article 1709 du code général des impôts l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables
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N° 09-12.843
cassation
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-10.344
rejet
L'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers commerciaux à peine d'irrecevabilité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTMORENCY, créée il y a 31 ans.
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