Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 5 RUE ROGER MORDREL 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 5 RUE ROGER MORDREL
Enrichissement en cours
234195 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-66.977
rejet
N'est pas interruptive de prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, l'action engagée contre cet assureur pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
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N° 09-87.288
qpcother
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N° 63-91.998
rejet
COMMET L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES R 37 ET R 233 DU CODE DE LA ROUTE LE CHAUFFEUR D'UN CAMION QUI, POUR EFFECTUER DES LIVRAISONS, LAISSE STATIONNER SA VOITURE SUR LA CHAUSSEE EN INTERDISANT MOMENTANEMENT LA CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-21.756
rejet
En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière
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N° 89-81.009
rejet
Aux termes de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968, pris en application de la loi du 28 décembre 1966, sont prohibées, sauf autorisation du ministre de l'Economie et des Finances, l'importation et l'exportation des moyens de paiement, notamment des billets de banque. L'autorisation générale résultant de l'arrêté et de la circulaire du 9 août 1973, relatifs au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs, ne saurait bénéficier à l'auteur d'un trafic clandestin (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-13.863
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT, AU VU DES ELEMENTS QUI LEUR SONT SOUMIS OU DES MESURES D'INSTRUCTION QU'ILS ONT ORDONNEES, SI UN CHEMIN PRIVE DOIT ETRE CONSIDERE COMME OUVERT OU NON A LA CIRCULATION PUBLIQUE. DANS LA NEGATIVE, LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE N'ETANT PAS APPLICABLES, LES USAGERS DU CHEMIN PRIVE NE PEUVENT BENEFICIER D'AUCUN DROIT DE PRIORITE AU DEBOUCHE DE CELUI-CI SUR UNE VOIE PUBLIQUE.
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N° 62-91.713
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR PARTAGER LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ENTRE LE PREVENU ET LA VICTIME, PARTIE CIVILE, SE BORNE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT LA PRIORITE DE PASSAGE ET ROULAIT A ALLURE MODEREE, A ENONCER QU'ELLE AURAIT PU, AVEC PLUS DE SANG FROID, PREVOIR LA FAUTE DU PREVENU QUI, ROULANT LUI AUSSI A ALLURE MODEREE, S'EST, AU LIEU DE S'ARRETER POUR LUI LAISSER LE PASSAGE, PORTE SUR SA GAUCHE ET L'A HEURTEE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.342
rejet
LES JUGES, SAISIS D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL D 'UN LOCAL ACCESSOIRE, FONDEE SUR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DOIVENT VERIFIER SI CE LOCAL PRESENTE LES CARACTERES LEGAUX REQUIS POUR L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX. ILS N'INVERSENT DONC PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, ET NE RELEVENT PAS LE MOYEN D 'OFFICE EN RETENANT POUR ECARTER L'APPLICATION DU DECRET SUSVISE, QUE LA PRIVATION DE CE LOCAL ACCESSOIRE N'EST PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FOND.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-24.296
cassation
Le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d'un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants de ce code relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune
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N° 73-90.470
rejet
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans.
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