Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 114 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 49 RUE BONAPARTE 75006 PA
Enrichissement en cours
26646 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-21.047
rejet
La discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 71-12.993
cassation
LA RESPONSABILITE DELICTUELLE PREVUE AUX ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE D'INTENTION DE NUIRE. VIOLE LES TEXTES SUSVISES L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR UN PROPRIETAIRE AU SEUL MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACHETEUR EVENTUEL DES LOCAUX EDIFIES NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE SI LES TRANSFORMATIONS QUE CELUI-CI AVAIENT OBTENUES AU COURS DES POURPARLERS DE VENTE EN VUE D 'UNE MEILLEURE ADAPTATION A SES CONVENANCES PERSONNELLES AVAIENT ETE PROVOQUEES PAR LUI DANS LA SEULE INTENTION DE NUIRE.
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N° 10-14.721
rejet
Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006
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N° 11-21.048
rejet
Aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit à peine de nullité la notification et la remise d'une copie du procès-verbal et de l'inventaire dressés à l'issue des opérations de visite et saisies. Il en résulte que l'envoi de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la fraude présumée ne s'impose pas si celui-ci était présent ou représenté à ces opérations, à l'issue desquelles une copie en a été remise à lui-même ou à son représentant
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N° 16-83.724
cassation
Le fait de se faire remettre par un agent d'une administration publique une information ou un document, même non accessible au public, ne peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration au sens de l'article 433-2 du code pénal. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui retient dans les liens de la prévention du chef de trafic d'influence actif le prévenu qui a obtenu, en rémunérant un intermédiaire, des fichiers, des relevés bancaires et téléphoniques et une liste de clients d'une chambre de compensation, remis par des agents d'administrations publiques
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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