Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 10 BOULEVARD DE L'OUEST 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 43 AV. GALLIENI 93 NOISY
Enrichissement en cours
14722 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 09-81.064
cassation
Selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public
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N° 91-85.583
rejet
Au sens des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale, la résidence attributive de compétence est celle déclarée par l'inculpé au temps de la plainte ou de la poursuite, serait-elle ultérieurement contestée par celui-ci.
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N° 89-61.212
cassation
Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
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N° 10-88.825
annulation
Il se déduit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-64 du 16 septembre 2011, que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Encourt dès lors l'annulation l'arrêt qui déclare le créateur d'un forum de discussion en ligne coupable de diffamation, à raison du message émis sur cet espace de contributions personnelles par un utilisateur du site, sans rechercher si, en sa qualité de producteur au sens du texte susvisé, il avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu de ce message ou si, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance
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N° 07-15.461
rejet
L'exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. Dès lors, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés, le refus d'insertion d'un droit de réponse lorsque la mise en cause d'un tiers, étranger tant à la publication qu'à la rédaction de l'article auquel il est répondu, porte atteinte à ses intérêts légitimes
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N° 11-20.585
cassation
Aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Viole ce texte par refus d'application, une cour d'appel qui fixe au montant de la dépense faite la récompense due à un époux au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d'un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté. En effet, la récompense due à l'époux par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant et, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l'aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction
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N° 72-91.173
irrecevabilite
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-89.045
rejet
L'impossibilité pour une juridiction pénale de prononcer, à titre de peine complémentaire pour banqueroute une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, ne s'applique que si cette décision a été prise à l'occasion des mêmes faits
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-11.402
nonlieu
L'ACTION EN DIVORCE ET L'ACTION RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS SE TROUVANT ETEINTES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 244 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF, IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE LA DECISION DES JUGES DU FOND.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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