Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 42 RUE DE PARIS 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 42 RUE DE PARIS 93 LES LILA
Enrichissement en cours
214532 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-10.333
rejet
Ne constitue pas la date de référence, au sens des dispositions de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, la date de l'opposabilité aux tiers d'une modification du plan d'occupation des sols, lorsque les changements apportés n'affectent pas la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés
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N° 08-18.228
rejet
L'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
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N° 17-20.409
cassation
L'article 1751 du code civil accordant au conjoint survivant, sauf renonciation de sa part, un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, les descendants qui vivaient dans les lieux au moment du décès du preneur sont privés de tout droit sur le bail en présence d'un conjoint survivant
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N° 01-70.229
cassation
Viole les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation relative à des biens soumis à un droit de préemption urbain et compris dans une zone d'aménagement concerté, retient comme date de référence la date de publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, alors que cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme.
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N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 73-92.928
rejet
Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.
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N° 66-13.535
rejet
LORSQUE LE PERSONNEL SAISONNIER D'UN HOTEL EST LOGE DANS CET ETABLISSEMENT MOYENNANT UNE RETENUE MENSUELLE TRES MINIME, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA FOURNITURE DU LOGEMENT DANS CES CIRCONSTANCES, POUR UN PRIX INFERIEUR A SON COUT REEL, CONSTITUE UN AVANTAGE EN NATURE COMPLETANT LE SALAIRE QUI DOIT FIGURER A CE TITRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR FORFAITAIRE DETERMINEE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, DIMINUEE DE LA SOMME EFFECTIVEMENT RETENUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LE PERSONNEL EST OU NON REMUNERE SUR LA BASE DU S.M.I.G., LES DISPOSITIONS LEGALES PORTANT FIXATION DE CE SALAIRE MINIMUM ETANT ETRANGERES A LA MATIERE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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