Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 42 AVENUE JEAN JAURES 94110 ARCUEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 42 AV J JAURES
Enrichissement en cours
11146 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 91-22.123
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le premier acquéreur, la cour d'appel qui retient exactement que le sous-acquéreur, bénéficiant de la faculté, prévue par l'article 1681 du Code civil, d'écarter la rescision de la vente en payant le supplément du juste prix, était un véritable défendeur, de sorte que les vendeurs, dont l'action a un caractère mixte, pouvaient saisir le Tribunal du lieu de son siège social, la question à juger étant la même.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.442
cassation
UN DEFENDEUR PEUT AGIR EN GARANTIE CONTRE UN CODEFENDEUR PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LORSQUE CETTE ACTION EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE PRINCIPALE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-11.239
rejet
Le statut des baux commerciaux ne peut s'appliquer si celui qui le revendique n'a aucune autonomie de gestion.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-11.412
rejet
IL INCOMBE AU DEFENDEUR A UNE REQUETE CIVILE, QUI PRETEND QUE LA CONNAISSANCE DES FAITS DE DOL PAR LE REQUERANT REMONTE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE RESULTANT DE L'ECRIT PRODUIT, D'EN RAPPORTER LA PREUVE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-19.095
rejet
Le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement de charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.398
rejet
En l'état d'un contrat de location d'un emplacement pour le stationnement d'un véhicule dans un garage, et d'une clause excluant la responsabilité du garagiste pour le matériel et les marchandises se trouvant dans les voitures, la cour d'appel peut pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'une automobile pour le vol des marchandises s'y trouvant entreposées, estimer que la seule connaissance, par le chef d'atelier et les employés du garage, du fait que le véhicule était toujours chargé de marchandises n'impliquait aucune renonciation de la part du garagiste à la clause limitative de responsabilité, qui n'aurait pu être mise en échec que par la preuve d'une faute lourde de sa part.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-15.683
rejet
La cour d'appel qui relève que la promesse unilatérale de vente stipulait que la levée de l'option devait être effectuée dans le mois de la réalisation des conditions suspensives, sauf renonciation par le bénéficiaire à leur bénéfice, et qu'il ressortait des mentions de l'acte notarié que les conditions suspensives n'avaient été réalisées que pendant le cours du mois d'octobre 1987, en déduit exactement qu'à défaut de justification que les bénéficiaires de la promesse eussent renoncé au bénéfice de la réalisation des conditions suspensives, la levée de l'option ne pouvait intervenir avant fin octobre 1987.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.360
cassation
Statuant sur une action en dommages-intérêts engagée par le propriétaire d'une camionnette volée dans un garage puis retrouvée dépouillée de son contenu, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui écarte la responsabilité du garagiste au motif que le contrat de location limitait sa garantie à la valeur du véhicule sauf en cas de faute lourde, sans préciser les conditions dans lesquelles la garde des voitures était assurée et les circonstances du vol de la camionnette, alors que le locataire soutenait qu'elle était mal garée et que le veilleur s'était assoupi pendant la nuit.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARCUEIL, créée il y a 31 ans.
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