Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 10 BOULEVARD DE L'OUEST 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 40 RUE DU PLATEAU 93 LE RA
Enrichissement en cours
44300 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-25.980
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d'un meuble d'époque Louis XVI, fondée sur des transformations, au XIXème siècle, de la chose vendue, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce meuble avait été acquis en considération de sa provenance, de la marqueterie Boulle et de l'estampille Charles-Joseph Dufour, qualités artistiques indiscutées, considérées comme substantielles aux yeux des acquéreurs
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N° 07-17.523
cassation
Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI
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N° 93-81.058
cassation
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article 16 du décret du 27 février 1985, portant création de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et définissant le plan de circulation, doit être pris après avis du comité consultatif de la réserve naturelle prévu à l'article 24 du même décret. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, régulièrement saisis, dans le cadre de poursuites exercées pour violation de cet arrêté, d'une exception d'illégalité fondée sur l'absence de consultation du comité précité, de rechercher, au besoin en ordonnant toute mesure d'information utile, si, malgré l'absence de visa dans l'arrêté préfectoral de l'avis de cet organisme, celui-ci n'en a pas moins été régulièrement consulté. (1).
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N° 06-40.823
rejet
Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)
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N° 18-81.874
rejet
Justifie sa décision de déclarer un prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire la cour d'appel qui constate que les travaux entrepris ne constituent pas une simple restauration ou réhabilitation d'une bâtisse en conservant les murs porteurs, mais d'une construction nouvelle à l'emplacement d'une bâtisse en pierres détruite, ce dont il résulte que ces travaux, d'une part, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 111-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme faute qu'aient subsisté des murs porteurs, d'autre part, consistaient en une nouvelle construction soumise à obtention préalable d'un permis de construire
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N° 98-19.565
cassation
Une clinique qui fournit un personnel intervenant dans la salle postopérationnelle pour assurer à la place des médecins et infirmiers anesthésistes, la surveillance des patients anesthésiés est fondée à réclamer une redevance aux médecins anesthésistes, compensant la mise à disposition de son personnel à leur profit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-14.843
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. L'incohérence entre la quantité de gel commandé, dans la comptabilité du service achat que les auditeurs reconnaissent avoir contrôlée, et le nombre de prothèses fabriquées constitue une anomalie évidente dans le procédé de fabrication, suggérant que le dispositif médical en cause est susceptible d'être non conforme aux prescriptions de la directive et justifiant une visite des locaux du fabricant sans avertissement. Se contredit la cour d'appel qui juge que les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ont eu pour conséquence de permettre au fabricant d'apposer la certification CE sur ses prothèses d'avril 2001 à mars 2010, alors qu'elle a retenu que l'utilisation frauduleuse d'un gel non autorisé avait débuté à la fin de l'année 2002 et que les incohérences dans la comptabilité matière auraient dû être décelées lors de l'audit des 24 au 26 novembre 2004
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N° 04-16.297
cassation
Le garant de livraison qui indemnise l'acquéreur de l'immeuble à la suite de la défaillance du constructeur, exécute une obligation qui lui est personnelle et ne peut pas rechercher la caution de la personne garantie, dont l'obligation n'a pas un caractère certain.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-40.005
qpc
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.264
rejet
Un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
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