Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 40 RUE DES PIVOINES 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 40 RUE DES PIVOINES
Enrichissement en cours
39019 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 06-15.955
cassation
Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Ainsi, viole les articles L. 112-2 et L. 113-15 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour débouter un syndicat de copropriétaires de sa demande à être garanti par son assureur des condamnations mises à sa charge, énonce que la preuve d'une assurance n'est pas rapportée, tout en constatant que l'assureur avait envoyé à ce syndicat une police d'assurance pour signature, avec les conditions particulières mentionnant que le contrat prenait effet au 1er avril 1999 pour un terme fixé au 1er avril 2000
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-10.027
rejet
Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 83-17.239
irrecevabilite
Est irrecevable le pourvoi formé, indépendamment de la décision sur le fond, contre un arrêt qui se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par une partie et à renvoyer la cause pour qu'il soit statué au fond.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-14.051
rejet
LORSQU'UN IMMEUBLE DONNE A BAIL COMMERCIAL DANS LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE DITE "ZONE DES HALLES DE PARIS" A ETE INCLUS DANS LE PERIMETRE DE L'OPERATION DE RENOVATION URBAINE DE CE QUARTIER DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE AVANT LE 4 MARS 1959, DATE A LAQUELLE L'EXERCICE DE CERTAINS COMMERCES A ETE INTERDIT PAR LE DECRET DU 24 FEVRIER 1969, IL NE PEUT PLUS, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967, DONNER LIEU QU'A DES CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE. L'IMPOSSIBILITE POUR LE LOCATAIRE D'UTILISER LES LIEUX LOUES PAR SUITE DE L'APPLICATION, EN COURS DE BAIL, DE CES DISPOSITIONS, DOIT ETRE ASSIMILEE A LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-93.005
cassation
L'article R 25 du Code de la route, qui dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, ne saurait recevoir application quand l'un de ces deux conducteurs ne traverse pas le carrefour, mais s'engage sur la voie située à droite par laquelle survient l'autre véhicule (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-15.918
cassation
Par application des articles 369 du nouveau code de procédure civile et L. 621-40 du code de commerce, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire simplifié.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.786
cassation
Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.174
rejet
Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.879
cassation
Le bail en cours, transmis à un organisme d'habitations à loyer modéré à l'occasion de l'acquisition par celui-ci de l'immeuble loué, reste soumis aux dispositions légales qui lui étaient applicables, dont celles relatives au congé, jusqu'à sa date d'expiration
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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