Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 114 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 4 RUE DU GENERAL RENAULT
Enrichissement en cours
475185 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-12.308
cassation
Viole l'article L. 145-58 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour dire qu'un bailleur de locaux à usage commercial n'a pas valablement exercé son droit de repentir, retient que la société locataire démontre avoir pris toutes les dispositions pour quitter les lieux, que les opérations de déménagement étaient arrivées à un point tel que son départ des lieux avait pris un caractère irréversible et que les travaux importants qu'elle avait fait réaliser dans une succursale l'avaient été dans le but d'y transférer son activité, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de l'exercice du droit de repentir, les opérations de déménagement entreprises par le locataire n'étaient pas terminées et que les clés des locaux loués n'étaient pas restituées.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 68-93.005
cassation
L'article R 25 du Code de la route, qui dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, ne saurait recevoir application quand l'un de ces deux conducteurs ne traverse pas le carrefour, mais s'engage sur la voie située à droite par laquelle survient l'autre véhicule (1).
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 62-91.713
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR PARTAGER LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ENTRE LE PREVENU ET LA VICTIME, PARTIE CIVILE, SE BORNE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT LA PRIORITE DE PASSAGE ET ROULAIT A ALLURE MODEREE, A ENONCER QU'ELLE AURAIT PU, AVEC PLUS DE SANG FROID, PREVOIR LA FAUTE DU PREVENU QUI, ROULANT LUI AUSSI A ALLURE MODEREE, S'EST, AU LIEU DE S'ARRETER POUR LUI LAISSER LE PASSAGE, PORTE SUR SA GAUCHE ET L'A HEURTEE.
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 62-13.192
rejet
EN L'ETAT D'UNE CLAUSE DU REGLEMENT D'UN GARAGE PREVOYANT QUE "LE PROPRIETAIRE DE LA VOITURE EST TENU D'INDIQUER PAR ECRIT TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IDENTITE DE LA OU DES PERSONNES DESIGNEES PAR LUI POUR SORTIR LA VOITURE", C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE CETTE CLAUSE QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LE GARAGISTE, AYANT LAISSE PRENDRE LA VOITURE PAR UN TIERS SANS UNE TELLE AUTORISATION ECRITE, AVAIT MECONNU LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT DE DEPOT, ET DEVAIT INDEMNISER LE PROPRIETAIRE DES DOMMAGES SUBIS PAR SON VEHICULE, ENCORE QU'IL NE FUT PAS CONTESTE QUE CE TIERS AVAIT ETE AUTORISE PAR LE PROPRIETAIRE A UTILISER LA VOITURE "POUR MISE AU POINT ET AU BESOIN POUR LA CONDUIRE AUX USINES RENAULT AUX FINS DE VERIFICATION".
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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