Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 4 VLA CROIX BLANCHE 95880 ENGHIEN LES BAINS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 4 BIS VILLA CROIX BLANCHE
Enrichissement en cours
23 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 19-20.076
rejet
Il résulte des exigences impératives de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la requête aux fins d'une telle autorisation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.001
cassation
La condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-17.347
cassation
Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cession
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.682
irrecevabilite
Lorsqu'il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-21.014
cassation
La nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 n'est pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-14.534
cassation
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-84.430
cassation
Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et dont elles doivent rechercher l'étendue. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute de sa demande de dommages-intérêts la victime d'une infraction au code de l'urbanisme, alors qu'en ayant constaté l'irrégularité de la construction, elle avait affirmé le principe d'un préjudice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-27.477
cassation
L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, une cour d'appel qui relève que le nouveau règlement de copropriété, qui comporte des adaptions et des modifications, a été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, retient à bon droit que le projet a pu faire l'objet d'une approbation globale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-23.808
cassation
L'action en annulation d'une assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.598
rejet
A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sont respectées dès lors qu'un tribunal d'instance relève que la note de l'employeur pour l'organisation des élections professionnelles faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, à l'accord d'entreprise signé auparavant autorisant le dépouillement par lecture optique des votes par correspondance. Un tribunal, qui a relevé que ces conditions, qui avaient été portées à la connaissance des électeurs, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues pour le vote par correspondance et conformes aux principes généraux du droit électoral
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ENGHIEN LES BAINS, créée il y a 31 ans.
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