Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE DE LA CHALLE POURPRE 95610 ERAGNY
Création : 01/01/2005
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 14 RUE ERIC DE MARTIMPREY 95300 PONTOISE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
SYND.COPR. DU 4 AU 38 LA CHALLE POURPRE
Enrichissement en cours
264134 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 03-85.264
cassation
S'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse.
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N° 04-82.418
cassation
La production, par le détenteur de marchandises de contrefaçon, de factures attestant que ces marchandises ont été achetées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne suffit pas à établir qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation, au sens de l'article 215 bis du Code des douanes.
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N° 03-84.528
cassation
Si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des Douanes et Droits Indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, plus généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, au sens de l'article L. 38 du Livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrégulières les saisies de machines de jeux de hasard et de leur encaisse effectuées à l'issue de contrôles dans des établissements où la présence de ces machines a pu être constatée par des agents de l'Administration agissant en application de l'article L. 26 précité.
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N° 05-81.151
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de détournement de fonds publics le président d'un conseil général, dépositaire de l'autorité publique, qui utilise à des fins contraires à celles autorisées des crédits destinés à des actions ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté et inscrits au budget du département au titre des dépenses obligatoires, et qui a personnellement participé à l'attribution de ces crédits
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N° 04-81.337
cassation
Il résulte de l'article 5 du décret du 24 août 1995, pris en application des articles L. 212-1 et L. 221-3 du Code de la consommation, que tout importateur de bicyclettes doit tenir, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier permettant, à ces derniers, de s'assurer de la conformité des produits aux exigences essentielles de sécurité. Se rend coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées l'importateur de bicyclettes qui n'est pas en mesure de produire un tel dossier lors de l'importation, même s'il peut démontrer par la suite que les marchandises sont conformes aux normes de sécurité applicables dans un autre Etat membre.
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N° 05-80.758
cassation
Le détenteur d'une marchandise de fraude ne peut combattre la présomption de responsabilité que l'article 392.1 du Code des douanes fait peser sur lui qu'en établissant sa bonne foi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées le chauffeur d'un camion dans lequel ont été trouvés plus de deux cents kilos de cannabis dissimulés dans les pneus, relève que la relaxe du prévenu, au bénéfice du doute, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi que sa totale collaboration à l'enquête impliquent qu'il n'était pas de mauvaise foi..
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N° 04-81.535
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer, en raison de sa bonne foi, une personne poursuivie pour avoir bénéficié indûment du système des préférences généralisées à l'occasion d'importations de tee-shirts déclarés comme originaires du Bangladesh, relève que le prévenu a rempli toutes les obligations mises à sa charge, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de déterminer que la matière première utilisée n'avait pas été produite au Bangladesh, que la mission de contrôle communautaire n'a elle-même abouti qu'à une conclusion dubitative à cet égard et, enfin, que les certificats d'origine délivrés par les autorités du pays bénéficiaire ont été retirés pour des motifs étrangers au prévenu.
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N° 76-90.629
rejet
La mention figurant à l'arrêt que, en l'absence du président titulaire empêché, la Chambre d'accusation était présidée par le président suppléant, établit suffisamment la régularité de la composition de la Cour au regard des dispositions particulières de l'article 191 du code de procédure pénale (1).
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N° 05-80.351
cassation
Un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l'infraction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui relaxe la gérante d'une société à responsabilité limitée exploitant une bijouterie, poursuivie du chef d'omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion de la société, en relevant, notamment, que le fonds de commerce de bijouterie est particulièrement exposé aux vols et agressions et que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour commettre leurs exactions, place la prévenue face à un danger actuel et imminent.
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N° 05-80.862
cassation
Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes d'instruction interruptifs de prescription.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ERAGNY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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