Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 38 RUE DE LA REPUBLIQUE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 38 RUE DE LA REPUBLIQ
Enrichissement en cours
29793 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-19.481
cassation
L'action du syndic dirigée contre un copropriétaire en remboursement d'une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et, non une action en recouvrement de créance, et nécessite en conséquence une autorisation de l'assemblée générale
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N° 96-84.014
rejet
L'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police à des revendeurs de rue qui les lui proposent, lorsqu'il est effectué en vue de constater l'infraction prévue à l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal, ne constitue pas une livraison surveillée entrant dans les prévisions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont applicables, à peine de nullité, que pour la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal. (1).
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N° 14-13.056
cassation
Le juge des loyers saisi d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé ne peut le fixer par palier à compter du renouvellement en fonction des révisions triennales qui auraient pu intervenir sans constater être aussi saisi d'une demande de révision triennale dans les formes et conditions prévues aux articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce
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N° 13-28.790
cassation
Viole l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000, la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une décision du comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) comme n'étant pas celui prévu par la loi, eu égard à certaines de ses mentions se référant à une déclaration d'appel, alors qu'elle avait constaté que l'acte formalisant le recours visait expressément les articles 8 et suivants de ce décret et tendait à l'annulation de la décision du Cordis, ce dont il résultait qu'en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la société avait exercé le recours prévu par la loi
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N° 08-14.864
rejet
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution
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N° 02-17.946
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 145-38 du Code de commerce et 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui fixe hors plafonnement le prix d'un bail commercial révisé en retenant une modification des facteurs locaux de commercialité sans rechercher, au besoin d'office, si ces modifications présentaient un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux par le preneur.
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N° 97-43.625
cassation
Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.
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N° 13-88.040
rejet
Est légalement justifié le jugement de condamnation pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules à Paris dès lors qu'il résulte de l'arrêté n° 2005-060 du 31 mars 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en oeuvre, auquel se réfère le jugement, que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-87.101, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.040)
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N° 03-84.528
cassation
Si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des Douanes et Droits Indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, plus généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, au sens de l'article L. 38 du Livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrégulières les saisies de machines de jeux de hasard et de leur encaisse effectuées à l'issue de contrôles dans des établissements où la présence de ces machines a pu être constatée par des agents de l'Administration agissant en application de l'article L. 26 précité.
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N° 70-10.933
rejet
LES SOCIETES DE CONSTRUCTION OU DE GESTION ET D'ENTREPRISE REGIES PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938 PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE CE TEXTE, ETRE VALABLEMENT CONSTITUEES SOUS LES DIFFERENTES FORMES RECONNUES PAR LA LOI. SOUS LA FORME DE SOCIETE ANONYME, UNE TELLE SOCIETE PEUT NE PAS DONNER A TOUS SES ASSOCIES DES DROITS IDENTIQUES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE PATRIMOINE SOCIAL, LORS DE SA DISSOLUTION. AUSSI, LA CREATION D'UNE CERTAINE CATEGORIE D'ACTIONS QUI, DANS L 'EVENTUALITE OU L'ACTIF SOCIAL IMMOBILIER NE SE SERAIT PAS ACCRU, AU JOUR DE LA LIQUIDATION, N'OUVRIRAIENT DROIT QU'AU REMBOURSEMENT NON AMORTI DE LEUR VALEUR NOMINALE, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER DE NULLITE LA CONSTITUTION DE CETTE SOCIETE ET LES ASSEMBLEES QU'ELLE A TENUES.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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