Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 39 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 37-39-39B BD DEVAUX 7
Enrichissement en cours
184447 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 24-17.681
rejet
Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
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N° 89-19.125
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'une entreprise défenderesse s'était montrée incapable depuis le jugement de mener à bonne fin le travail et les réfections partielles dont elle était chargée, énonce, eu égard aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile permettant de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions en cas de révélation d'un fait, que le demandeur était recevable et fondé à demander une indemnisation et que la privation de jouissance résultant de l'impéritie de l'entreprise devait être également réparée.
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N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
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N° 78-15.560
rejet
Les dispositions de l'article R 12 du Code de la route relatives au dépassement ne sont applicables que lorsque le dépassement est réalisé en cours de marche et non lorsque le véhicule dépassé est à l'arrêt. Par suite, ne contrevient pas aux dispositions de ce texte le cyclomotoriste qui dépasse par la droite un véhicule, immobilisé à une intersection de voies sur la partie gauche de son couloir de circulation et entre en collision avec une automobile qui, venant en sens inverse, bifurquait sur sa gauche pour emprunter une autre rue.
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N° 64-93.827
rejet
Il résulte des articles 1er, 2 et 4 du décret du 30 avril 1956 et de l'article 21 du décret du 26 septembre 1952 que les chefs de service de greffe sont, quant à leurs attributions, assimilés aux greffiers et que leurs fonctions ne sont pas limitées aux seuls travaux administratifs du greffe (1).
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N° 17-20.247
rejet
L'irrégularité dont peut être entachée la décision d'un bâtonnier, prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret. Doit, en conséquence, être approuvée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours formé plus d'un mois après la notification de la décision d'un bâtonnier statuant hors délai sur la fixation des honoraires
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N° 79-11.668
cassation
Les "salaires et gains visés par les articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 s'entendent du produit de tout travail effectué par la victime d'un accident du travail et comprenant non seulement son salaire mais encore les revenus que lui a procuré une activité quelconque exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail. Tel est le cas d'une activité artisanale.
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N° 77-10.316
rejet
Lorsque les parties à un bail commercial conviennent d'un loyer devant servir de base au calcul du loyer révisé, tout en stipulant que ce prix subirait une diminution initiale pour tenir compte des travaux mis à la charge du locataire, c'est en fonction du premier chiffre que doit être calculée la révision triennale, sans que l'inexécution des travaux par le locataire puisse avoir d'incidence pour la fixation du prix du loyer révisé.
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N° 72-91.873
cassation
Le prévenu ne peut faire valoir devant la Cour de cassation des nullités de la procédure d'instruction, s'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant le tribunal qu'il ait présenté devant les premiers juges les exceptions tirées de ces nullités (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans.
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