Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 45 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 36 AV HERBILLON 94 ST MAND
Enrichissement en cours
16590 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 18-17.926
other
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
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N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
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N° 94-21.847
rejet
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N° 16-25.700
cassation
Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage
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N° 90-80.045
rejet
En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fond, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis ; cette appréciation est souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs relevant des faits susceptibles de l'étayer (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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