Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 45 BOULEVARD JEAN JAURES 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 35 RUE GAY LUSSAC 78 HOUIL
Enrichissement en cours
40476 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 96-19.437
rejet
La résiliation du contrat du bail n'entre pas dans les prévisions de l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-15.784
rejet
Les dispositions de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à l'exercice par un créancier de son droit de poursuite individuelle afin d'obtenir un titre exécutoire pour assurer le recouvrement d'une créance de loyer née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et non réglée à son échéance.
Consulter la décisioncc · soc
N° 63-20.138
rejet
LE REFUS DE DONNER ACTE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN MOYEN DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-10.602
cassation
La commune a, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-92.783
rejet
Conformément au décret de contrôle de l'appellation Saint-Emilion, en date du 16 novembre 1936, la vinification de ce vin doit être faite conformément aux usages locaux. Ceux-ci autorisent la vinification en dehors de l'aire d'appellation. Ne trompe pas son co-contractant le fermier qui acquitte son fermage en livrant un vin vinifié dans ces conditions.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-50.017
cassation
Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité dont un étranger a été l'objet en se fondant sur la seule référence à la mise en place du plan vigipirate et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.437
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.114
rejet
Il résulte des articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et, d'autre part, que la possibilité pour la Cour de Cassation de relever d'office l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux judiciaires n'est qu'une faculté.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans.
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