Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 17 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 35 BD DE STRASBOURG 93 AUL
Enrichissement en cours
26401 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 02-12.241
rejet
Une cour d'appel, qui retient, d'un côté, qu'une société ne pouvait, en sa qualité d'importatrice par voie maritime, raisonnablement ignorer la portée d'une police maritime qu'elle avait souscrite et, d'un autre, que la police qui mentionne très clairement une condition particulière, avait été signée antérieurement au transport lors duquel la société importatrice a vainement appelé en garantie son assureur, peut en déduire que le courtier d'assurance, qui n'a pas attiré l'attention de la société importatrice sur la condition particulière, n'a pas manqué à son obligation de conseil lors de la formation du contrat.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-82.203
rejet
L'origine d'un produit importé dans l'Union Européenne, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-14.076
rejet
Ayant relevé que le contrôle de l'étendue des travaux réalisés dans un immeuble avait été fait par l'administration fiscale sans que le propriétaire des lieux en ait été informé ni qu'il se soit trouvé sur place ou y ait été représenté, un tribunal justifie légalement sa décision de déclarer ce contrôle irrégulier et d'annuler le redressement notifié ultérieurement pour déchéance du régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-15.901
cassation
Dès lors qu'il s'agissait de savoir si le préjudice subi par un acheteur du fait de la livraison, en exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure collective le concernant, d'une marchandise avariée devait ou non être pris en charge par l'expéditeur en raison de la faute imputée à ce dernier et que cette question se serait posée de la même manière si l'acheteur n'avait pas été soumis à une procédure collective, viole l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal, saisi d'une procédure de redressement judiciaire, n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence, l'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le vendeur sur le fondement d'une clause attributive de compétence, énonce que les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et du décret précité, attribuant compétence territoriale aux juridictions dans le ressort desquelles le débiteur a le siège de son entreprise, rendent inopérante l'argumentation développée à l'appui de l'exception d'incompétence.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-14.077
irrecevabilite
Un tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige est irrecevable le pourvoi formé contre ce jugement qui était, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, susceptible de contredit, peu important qu'il ait statué sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-17.525
cassation
La lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse tenu au secret professionnel par son code de déontologie ne peut être produite devant la juridiction française en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. Dès lors, une cour d'appel ne peut se fonder sur le contenu de cette lettre pour condamner le bénéficiaire des donations litigieuses à restituer aux cohéritières de la donatrice la portion excédant la quotité disponible
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-15.860
irrecevabilite
L'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-60.399
cassation
La qualité de chef de liste des candidats aux élections à l'union régionale d'Alsace des médecins inclut nécessairement celle de candidat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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