Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 29 RUE DE LA SOLIDARITE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 33 RUE DE LA DEMI LUNE 93
Enrichissement en cours
42234 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 11-85.397
rejet
Doit être écarté le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue et ensuite rétractées, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors que la méconnaissance des dispostiions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle
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N° 85-90.263
cassation
Les énonciations d'un arrêt incident qui conduisent à mettre en doute certaines affirmations de l'accusé peuvent avoir une incidence sur le jugement du fond et violent ainsi les dispositions de l'article 316, alinéa 2, du Code de précédure pénale (1).
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N° 78-41.010
rejet
Dès lors que les juges du fond relèvent qu'un salarié en état d'ébriété proférait dans le magasin des hurlements et des injures et s'était montré grossier même avec un fournisseur, il importe peu que l'employeur n'ait pas invoqué, au moment du licenciement le grief d'intempérance en lui-même, mais seulement ses conséquences sur la bonne marche du commerce qui constituaient un motif réel et sérieux de rupture.
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N° 99-21.479
rejet
Une cour d'appel, ayant souverainement apprécié la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, fait à bon droit application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile suivant lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer une telle carence.
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N° 18-25.262
rejet
Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties. En conséquence, une cour d'appel retient exactement que les anciens dirigeants et les créanciers d'une société en liquidation judiciaire avaient intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société dès la date de sa publication au BODACC et que cette seule date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition
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N° 18-10.017
cassation
L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières
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N° 13-13.386
rejet
Toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés
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N° 11-21.599
rejet
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
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N° 10-30.645
cassation
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. L'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi est applicable à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'a pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008
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N° 99-84.362
rejet
Le titre IV de la loi du 2 juillet 1996, transposant dans le droit français la directive 93-22 CEE du 10 mai 1993 sur les services d'investissement, relative au libre établissement et à la libre prestation de services sur le territoire des Etats membres, exclut du bénéfice de ses dispositions, dans son article 26 renvoyant à son article 4 a, les services d'investissement ayant pour unique activité la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers. Justifie sa décision la cour d'appel qui fait application de cette exception, dès lors que celle-ci entre dans les prévisions de l'article 2, paragraphe 2 g, de la directive précitée..
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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