Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 23 RUE SAINT ANTOINE 91150 ETAMPES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 32 RUE SADI CARNOT 91 ETAM
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 22-24.667
rejet
Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que seuls les associés d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives, et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale
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N° 21-23.294
cassation
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa version issue de l'avenant n°3 étendu du 11 décembre 2012, qui prévoit notamment que l'organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu'un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice et que la situation du salarié sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié, en ce qu'il impose à l'employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d'y remédier, répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assure ainsi le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires
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N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-10.660
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3, du même code
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N° 13-22.179
rejet
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.443
rejet
L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, qui ne permet pas à l'avocat salarié d'exploiter une clientèle personnelle, n'est contraire ni à la directive 98/5/CE sur le droit d'établissement des avocats ni à la Convention européenne des droits de l'homme
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N° 09-65.261
cassation
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Viole dès lors les articles 686 et 691 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'une servitude de passage par destination du père de famille, qui s'impose aux acquéreurs successifs du fonds servant, suppose que le passage soit libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux, l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l'habitation de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-14.404
rejet
Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-12.270
cassation
Il résulte des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui fait obligation à l'acquéreur de payer cette commission en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission en prenant en considération des éléments extrinsèques au mandat, antérieurs à la vente prononcée. La rémunération de l'agent immobilier ne peut effectivement résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-20.689
rejet
Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Ce principe s'applique quelle que soit la durée pour laquelle l'association a été constituée
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ETAMPES, créée il y a 31 ans.
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