Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 9 RUE ONZE NOVEMBRE 93600 AULNAY SOUS BOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 32 RUE DE PICARDIE 75003 P
Enrichissement en cours
198262 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 87-44.926
cassation
Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
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N° 04-60.005
rejet
Le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
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N° 06-44.734
cassation
Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs inopérants tirés de l'ignorance dans laquelle se trouvait l'employeur du premier avis médical d'inaptitude et du recours administratif en cours alors qu'il avait constaté que le médecin du travail avait lui-même qualifié l'avis du 5 septembre 2001 de visite de reprise et que le second avis du 26 septembre 2001 confirmait l'inaptitude du salarié
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N° 15-60.284
irrecevabilite
Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui annule la liste déposée par un syndicat pour les élections des membres des assemblées de médecins libéraux d'une union régionale des professionnels de santé, après avoir constaté l'utilisation de fausses signatures pour porter candidats certains médecins, caractérisant ainsi une fraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales
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N° 10-19.519
rejet
Le maintien du droit à l'ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale (devenu R. 815-29), et c'est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l'article R. 815-40, alinéa 4, de ce code (devenu R. 815-42) permet de rétablir l'assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s'il s'avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, a constaté que, si l'assuré ne remplissait pas la condition prévue sur les trois mois, il remplissait à la même date la condition de ressources sur les douze mois
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N° 18-12.380
rejet
Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur
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N° 10-27.304
cassation
Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage
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N° 02-60.935
cassation
Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.
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N° 19-19.185
rejet
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013. Il résulte de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-25.604
cassation
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail était postérieur audit commandement, la cour d'appel qui relève qu'un jugement du juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AULNAY SOUS BOIS, créée il y a 31 ans.
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