Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 3 RUE DE LA MARE ADAM 92370 CHAVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 3 RUE DE LA MARE ADAM 92
Enrichissement en cours
304175 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-20.182
rejet
L'opposition de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 formée par un syndicat de copropriétaires doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux selon le privilège ou le "super privilège" que le syndicat invoque, mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-70.087
rejet
LES JUGES, QUI FIXENT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION, NE SONT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR LES VENTES INVOQUEES A TITRE DE COMPARAISON, DES LORS QU'IL NE S'AGIT PAS D'ACCORDS REALISES A L 'AMIABLE ENTRE L'EXPROPRIANT ET LES DIFFERENTS TITULAIRES DE DROITS REELS A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DES OPERATIONS VISEES DANS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-19.157
irrecevabilite
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. L'expertise étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime pour ne pas y procéder, le juge de la mise en état qui ordonne une expertise biologique statue dans les limites de son pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, sans trancher le fond du litige, confirme l'ordonnance du juge de la mise en état
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-15.920
rejet
Justifie sa décision une Cour d'appel qui condamne une société à verser diverses sommes à un sous traitant à titre de solde de situation de travaux en écartant le moyen tiré d'une transaction intervenue entre les parties et selon laquelle ce sous-traitant avait renoncé à engager une action contre la société dès lors qu'elle relève que ce dernier étant en droit de soutenir que, par la faute de la société, il avait été tenu dans l'ignorance des circonstances et des causes réelles du litige l'opposant à son client et qu'il n'aurait pas approuvé cette proposition de transaction s'il avait été exactement informé, faisant ainsi ressortir le caractère déterminant de l'erreur dont le sous-traitant a été victime.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.120
rejet
L'alinéa 3 de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié en dernier lieu par le décret du 3 janvier 1968, aux termes duquel l'agent de change est en droit de demander à son donneur d'ordre, par télégramme avec récépissé de dépôt, de reconstituer sa couverture dans les limites réglementaires, ne prévoit cette faculté que dans le cas où, s'agissant de marché à terme, la valeur de la couverture, avant l'échéance, est réduite au-delà d'une proportion déterminée par les règlements. Ce texte, qui ne vise que l'hypothèse d'une insuffisance du montant de la couverture résultant, par l'effet des fluctuations du marché, d'une modification de la valeur des titres qui y sont affectés, est inapplicable à la situation du donneur d'ordre dont le compte est débiteur et qui ne remplit pas ses engagements. Dans une telle circonstance, l'article 69 alinéa 2 du décret susvisé autorise l'agent de change à procéder, sans mise en demeure préalable, à la liquidation de la situation de son client et à l'aliénation de la couverture. Dès lors, une Cour d'appel, qui relève justement que si, en tolérant pendant plusieurs mois une couverture insuffisante, un agent de change a manqué à ses obligations professionnelles et s'est exposé à des sanctions disciplinaires, le donneur d'ordre ne peut se prévaloir d'un tel manquement, et retient les démarches faites par cet agent de change auprès de son client pour l'informer de l'insuffisance de sa couverture en l'invitant à diminuer sa position, a, en estimant qu'il ne peut faire grief à la charge de l'avoir tenu dans l'ignorance de sa position ni invoquer un manquement à un prétendu devoir de conseil, légalement justifié sa décision.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-10.967
rejet
L'appréciation des juges du fond quant au préjudice qu'une décision judiciaire porte aux droits d'un tiers et à l'intérêt qu'a celui-ci à former tierce-opposition, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-10.641
cassation
L'INTERVENTION EN GARANTIE DEVANT LES TRIBUNAUX PARITAIRES PEUT ETRE VALABLEMENT FORMEE A L'AUDIENCE PAR VOIE DE CONCLUSIONS, PAR UN DEFENDEUR CONTRE UN AUTRE DEFENDEUR PRESENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-15.705
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, débouter des expropriés de leur demande de rétrocession au motif qu'il existe une nouvelle déclaration d'utilité publique portant sur une opération comprenant la parcelle en cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les expropriés n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.622
rejet
EN L'ETAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE GARANTISSANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES DU A UN ACCIDENT, LEQUEL EST DEFINI A LA POLICE COMME ETANT "TOUTE ATTEINTE CORPORELLE NON INTENTIONNELLE DE LA PART.DE L'ASSURE PROVENANT DE L 'ACTION SOUDAINE D'UNE CAUSE EXTERIEURE", C'EST DANS LA LIMITE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONDAMNE LA COMPAGNIE D 'ASSURANCE A VERSER L'INDEMNITE PREVUE, APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SONT FOURNIS SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L 'ASSURE, RETROUVE NOYE AU FOND D'UNE PISCINE OU IL PRENAIT SON BAIN, A TROUVE LA MORT. ET L'ARRET CARACTERISE SUFFISAMMENT "LA CAUSE EXTERIEURE DE L'ATTEINTE CORPORELLE" EN NE SE BORNANT PAS A RETENIR LE SEUL FAIT DE L 'IMMERSION MAIS EN RELEVANT L'INEXISTENCE CHEZ LA VICTIME DE TOUTE CAUSE PHYSIOLOGIQUE PREEXISTANTE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-18.881
cassation
Un jugement plaçant un débiteur en redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai dans lequel une action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire. Viole en conséquence les articles 370 du code de procédure civile et L. 145-60 du code de commerce une cour d'appel qui accueille la demande d'un locataire en contestation du congé qui lui avait été délivré et paiement d'une indemnité d'éviction, en retenant que son action a été interrompue lors de son placement en redressement judiciaire, alors qu'elle constatait que le congé avait été délivré à effet du 1er octobre 2010 et que le locataire ne l'avait contesté pour la première fois que par conclusions du 23 janvier 2013
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHAVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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