Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 3 RUE BESSON 94110 ARCUEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 3 RUE BESSON 94 ARCUEIL
Enrichissement en cours
305378 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 75-13.081
rejet
Le propriétaire d'une villa, disposant de deux accès différents sur les voies publiques voisines dont l'un par une servitude de passage conventionnelle sur un autre fonds, est en droit de faire placer sous l'assiette de cette dernière une canalisation d'égout destinée à l'évacuation des eaux usées de son immeuble pour rejoindre l'égout public dès lors qu'est constatée l'impossibilité de faire écouler les eaux usées par une canalisation située sur un autre emplacement et que l'article L 33 du code de la santé rend obligatoire un tel raccordement soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-16.014
rejet
Justifie légalement sa décision retenant la compétence judiciaire dans un litige opposant une société concessionnaire d'emplacements sur la voie publique, où elle avait installé des supports dont une partie était réservée à la publicité commerciale, à une autre entreprise de publicité dont les panneaux étaient masqués par ces supports, la Cour d'appel qui, pour exclure le caractère d'ouvrage public des supports édifiés, constitués par un "planimètre" et un "abribus", retient qu'il n'y avait ni concession de service public, ni participation à une mission de service public et que la société, seulement concessionnaire d'emplacements en vue d'effectuer une publicité commerciale, assurait seule la construction, l'édification, l'entretien et le remplacement des supports installés à cet effet et que, pendant toute la durée des contrats de concession, elle demeurait seule propriétaire de ces installations, sans que les municipalités puissent, sans son accord, les modifier ou les déplacer.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-70.074
cassation
1 L'ARRET QUI ENONCE QUE LE CONSEILLER SIEGEANT COMME ASSESSEUR A LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, EXPRIME QUE CE CONSEILLER A ETE DESIGNE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CHOISIR DEUX ASSESSEURS PARMI LES JUGES DE L'EXPROPRIATION DU RESSORT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-11.912
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LES DIFFERENDS ENTRE LES CADRES ET LEURS EMPLOYEURS PEUVENT ETRE PORTES PAR LES CADRES DEVANT LES TRIBUNAUX QUI, EN L'ABSENCE DE CONSEILS DE PRUD"HOMMES, AURAIENT QUALITE POUR EN CONNAITRE. PAR SUITE LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'EST PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DU DIFFEREND OPPOSANT UN SALARIE A SON EMPLOYEUR, DES LORS QUE LES FONCTIONS EXERCEES PAR LE PREMIER N 'ETAIENT PAS CELLES PREVUES A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE II-A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 DECEMBRE 1960 RELATIVE AUX INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ASSIMILANT AUX INGENIEURS LES COLLABORATEURS "SOUVENT AUTODIDACTES OCCUPANT UNE FONCTION D'INGENIEUR OU ASSIMILE", MAIS CORRESPONDAIENT A CELLES DE CHEF D'ATELIER QUI CONSISTAIENT, SELON L'ANNEXE A L'AVENANT "COLLABORATEURS" DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 16 JUILLET 1954 DES INDUSTRIES METALLIQUES, MECANIQUES ET ANNEXES DE LA REGION PARISIENNE, A COORDONNER, SOUS L 'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR, LES TRAVAUX DU PERSONNEL PLACE SOUS LES ORDRES DU CHEF D'ATELIER, A PRENDRE LES INITIATIVES POUR L 'AMELIORATION DU RENDEMENT ET DE LA SECURITE OU A ASSURER UNE RESPONSABILITE EQUIVALENTE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-13.890
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la personne ayant bénéficié de l'attribution préférentielle d'un bien immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 555 du Code civil qui supposent, pour recevoir application, que le propriétaire et le constructeur soient deux personnes distinctes, alors que, le bien immobilier lui ayant été attribué, l'attributaire réunit sur sa tête ces deux qualités.
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N° 77-11.212
cassation
N'est pas légalement justifié l'arrêt qui statuant à l'occasion du renouvellement d'un bail commercial rejette la prétention du propriétaire soutenant que le pas-de-porte versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, constituait un loyer payé d'avance dont il devait être tenu compte pour le calcul du loyer d'origine servant de base à la fixation du nouveau prix sans rechercher si, selon l'intention des parties, les sommes payées d'avance pouvaient constituer au même titre que les redevances périodiques, la contrepartie de la jouissance des lieux dont bénéficiait le preneur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.321
cassation
En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 63-70.0005
cassation
DES LORS QUE DANS SON MEMOIRE D'APPEL L'EXPROPRIE A FORMELLEMENT ENONCE LE GRIEF TIRE DE CE QUE LA COMMISSION ARBITRALE N'AVAIT PAS HOMOLOGUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE L'EXPROPRIANT ET LUI-MEME ALORS QU'ELLE N'AVAIT NI VISITE LA PROPRIETE EXPROPRIEE NI ENTENDU L'APPELANT, LE TRIBUNAL QUI NE FAIT AUCUNE REPONSE MEME IMPLICITE A CE GRIEF MECONNAIT LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI.
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N° 69-12.288
rejet
L'accident survenu pendant la pause de midi à l'intérieur de la cantine gérée par un organisme à un des employés d'une filiale de cet organisme qui y avait normalement accès et y prenait habituellement ses repas doit être considéré comme s'étant produit dans un local où l'employeur n'avait pas cessé d'exercer son contrôle et constitue donc un accident du travail dès lors que les agissements de la victime n'étaient contraires ni aux instructions ni aux règlements.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-11.060
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter un entrepreneur ayant ouvert le compte prorata prévu par la norme AFNOR P.03.001 du 24 octobre 1972, contractuellement adopté dans le cahier des charges, de sa demande en remboursement contre le maître d'ouvrage au titre des entreprises intégralement réglées sans justification de la régularisation de leur situation au regard de ce compte, se borne à énoncer que cette situation ne substitue pas le maître d'ouvrage à ces entreprises dans leurs obligations envers l'entrepreneur de gros oeuvre qui conserve la possibilité d'agir directement contre les entreprises débitrices, sans rechercher si, en payant celles-ci sans s'être assuré qu'elles étaient en règle à l'égard de leurs obligations au titre du compte prorata, le maître d'ouvrage n'avait pas causé un préjudice à l'entrepreneur de gros oeuvre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARCUEIL, créée il y a 31 ans.
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