Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 3 RUE DU MARECHAL JOFFRE 95330 DOMONT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 3 AV JOFFRE 95 DOMONT R
Enrichissement en cours
344776 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-70.014
cassation
UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DOIT ETRE CASSEE DES LORS QU 'IL RESULTE DES DOCUMENTS, QU'ELLE VISE EXACTEMENT, QUE L'AFFICHAGE DE L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE A ETE CONCOMITANT A CETTE ENQUETE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.043
cassation
La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-11.415
cassation
Le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ce caractère supposant que ces circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Doit être cassé l'arrêt qui, pour prononcer la nullité d'un bail rural conclu par un usufruitier au nom de ses enfants majeurs, nu-propriétaires, retient l'imprudence du futur locataire qui ne s'était pas renseigné sur les pouvoirs de son co-contractant sans s'expliquer notamment sur le fait que le père gérait la propriété depuis longtemps ni sur l'affirmation expresse dans l'acte des pouvoirs qu'il avait reçus pour signer à la place de ses enfants, circonstances d'où pouvait résulter la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire.
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-90.058
cassation
Il résulte de la loi du 26 mars 1930 (article 3) qu'un syndicat professionnel constitué pour la défense de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques est recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fausse indication d'origine. Il résulte de la loi du 5 août 1908 (article 2) qu'un tel syndicat est également recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fraude ou falsification, fondée notamment sur la loi du 1er août 1905.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.638
rejet
Saisie d'une demande de payement d'honoraires des architectes et d'une demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage en dommages-intérêts en raison de malfaçons, c'est sans violer les dispositions de l'article 1184 du code civil, qu'une cour d'appel refuse qu'il soit sursis au recouvrement de la créance certaine des architectes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise la mettant en mesure de statuer sur la demande reconventionnelle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.666
cassation
Si, en principe, un protocole préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration sans reconnaître nécessairement pour autant leur représentativité à tous égards et renoncer de manière non équivoque à la contester. La contestation par un syndicat de la représentativité d'un autre syndicat pour présenter des candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel ne peut donc être rejetée au seul motif que les délégués de ces deux syndicats avaient signé le protocole préélectoral et que cette convention avait recueilli l'adhésion sans réserve des parties, lesquelles avaient ainsi réciproquement reconnu leur représentativité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-14.842
rejet
Si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, tel que l'engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt qui constate que les conditions de réalisation d'une telle substitution stipulée à l'acte s'étaient trouvées réalisées, retient que le notaire, en n'exécutant pas son obligation, avait engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que l'action exercée à son encontre sur ce fondement n'était pas prescrite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 65-13.537
rejet
UNE SOCIETE ANONYME EST TENUE D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR UN ADMINISTRATEUR DELEGUE, MEME APPARENT, ENVERS UN TIERS, DU MOMENT QUE CELUI-CI A PU LEGITIMEMENT CROIRE A L'EXISTENCE DU MANDAT DONNE PAR LADITE SOCIETE A CET ADMINISTRATEUR.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DOMONT, créée il y a 31 ans.
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