Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 39 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 3 AV DES PLATANES 78 ST NO
Enrichissement en cours
297889 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 96-22.367
rejet
Une cour d'appel qui déduit des faits qu'elle constate que la marque utilisée par un groupement est une marque collective au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1964 marque dite de certification décide à bon droit que le dépôt de cette marque sans celui du règlement définissant les conditions de son emploi est nul.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-12.806
rejet
La caution, qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie, et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-18.925
rejet
Un règlement de copropriété prévoyant, pour chaque bâtiment d'un groupe d'immeubles, des parties communes spéciales affectées de tantièmes particuliers crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment excluant tout droit de propriété des autres copropriétaires sur les parties communes concernées, même en l'absence de syndicat secondaire
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N° 85-18.816
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par un conducteur victime d'une collision, retient que la preuve d'un lien de causalité entre la présence du véhicule du second conducteur et l'accident n'est pas rapportée et qu'en conséquence la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, sans rechercher si le véhicule du second conducteur était impliqué dans l'accident et, dans l'affirmative, si le conducteur victime avait commis des fautes de nature à exclure ou à limiter son indemnisation.
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 62-91.870
rejet
S'IL RENTRE DANS LES POUVOIRS DE L'AUTORITE MUNICIPALE DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER LES EMBARRAS ET LES DANGERS RESULTANT D'UN OBSTACLE APPORTE A LA VIABILITE ET A LA LIBRE CIRCULATION DES USAGERS, IL CESSE D'EN ETRE AINSI LORSQU'AUCUNE JUSTIFICATION DE CE GENRE N'EST ETABLIE NI ALLEGUEE.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.763
cassation
Le propriétaire d'un fonds servant qui, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, modifie les lieux et rend ainsi impossible l'exercice d'une servitude conventionnelle ne peut invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, relatives à la modification de l'assiette de la servitude
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans.
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