Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 29 BOULEVARD HENRI SELLIER 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 29 BD HENRI SELLIER 92 SUR
Enrichissement en cours
99395 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-18.035
cassation
Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.801
cassation
Les juges du fond ont pu considérer qu'avait commis une faute le notaire qui, rédacteur de l'acte de cession du bail d'un local, n'avait pas éclairé son client qui désirait y exercer sa profession, sur le fait que la transformation de ce local était subordonnée à une autorisation préfectorale et au payement d'une taxe.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-10.241
cassation
EN CAS DE CONCOURS DE RESPONSABILITE, CHACUN DES RESPONSABLES D'UN DOMMAGE AYANT CONCOURU A LE CAUSER EN ENTIER DOIT ETRE CONDAMNE, ENVERS LA VICTIME, A EN ASSURER L'ENTIERE REPARATION, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ENVISAGER L'EVENTUALITE D'UN RECOURS A L 'EGARD D'UN AUTRE COAUTEUR. ENCOURT DES LORS LA CASSATION, L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION EN REPARATION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL FORMEE PAR LE PASSAGER A TITRE BENEVOLE D'UNE AUTOMOBILE, BLESSE DANS UNE COLLISION SURVENUE AVEC UN AUTRE VEHICULE, RELEVE QUE LES DEUX CONDUCTEURS AVAIENT COMMIS DES FAUTES DISTINCTES AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, AJOUTE QU 'UN PARTAGE PAR MOITIE CORRESPONDAIT A LA GRAVITE RESPECTIVE DE CES FAUTES MAIS, CONSTATANT QUE L'ACTION DE LA VICTIME N'ETAIT DIRIGEE QUE CONTRE SON PROPRE TRANSPORTEUR, EN TIRE LA CONSEQUENCE QUE CE DERNIER NE DEVAIT ETRE CONDAMNE QU'A REPARER LA MOITIE DU PREJUDICE SUBI.
Consulter la décisioncc · comm
N° 60-13.4
cassation
EN L'ETAT D'UN LITIGE OPPOSANT LE MAITRE DE L'OUVRAGE A UN ENTREPRENEUR AYANT SUSPENDU LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET REJETANT L'ACTION EN NULLITE D'UNE SENTENCE ARBITRALE QUI, RENDUE EN SUITE D'UN COMPROMIS CHARGEANT UN ARCHITECTE DE "FIXER LE COMPTE DEFINITIF" ENTRE LES PARTIES ET TOUS DOMMAGES-INTERETS EVENTUELS ET DE SURVEILLER L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, A STATUE SANS ETABLIR AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAUX ANTERIEURS A L'INTERRUPTION ET CEUX SUBSEQUENTS, SANS DONNER AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, SI TELLE ETAIT LA PORTEE DU COMPROMIS, IL SERAIT NUL, CAR, D'UNE PART, L'ARBITRE NE POUVAIT JUGER LES DIFFERENDS RELATIFS AUX TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT A LEUR REPRISE, SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE EN QUALITE D'ARCHITECTE, SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'UNE DES PARTIES ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ARBITRE ET SA RESPONSABILITE PERSONNELLE POUVANT ETRE ENGAGEE, ET, D'AUTRE PART, UN COMPROMIS NE POUVAIT INTERVENIR QUE SUR UN DIFFEREND DEJA NE ET NON SUR UN DIFFEREND EVENTUEL.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 94-12.368
other
Il y a lieu d'accueillir la demande de retrait du rôle du pourvoi formé par une partie contre un arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes dès lors que cette partie, qui, invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour s'opposer à cette demande, a pu exercer son droit au pourvoi en cassation et ne saurait être dispensée d'observer ses propres obligations d'exécuter les causes de la décision de condamnation et donc de priver son adversaire d'une prérogative que lui reconnaissait dès lors l'organisation judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.719
cassation
Premier moyen du pourvoi principal : Selon l'article 851, alinéa 1, devenu l'article 845 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il en découle que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 92-12.371
other
Doit être rejetée la requête en réinscription au rôle du pourvoi radié par une précédente ordonnance et accueillie la demande tendant à la constatation de la péremption, dès lors qu'il résulte des débats et des pièces versées que le seul acte d'exécution de l'arrêt attaqué, postérieur à l'ordonnance précitée, est le versement d'une somme qui ne constitue pas un règlement significatif manifestant sans équivoque une volonté d'exécution.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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