Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 12 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 28 RUE CARNOT 95 SARCELLE
Enrichissement en cours
114269 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-65.261
cassation
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Viole dès lors les articles 686 et 691 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'une servitude de passage par destination du père de famille, qui s'impose aux acquéreurs successifs du fonds servant, suppose que le passage soit libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux, l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l'habitation de cette parcelle
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.536
rejet
SI L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN PEUT ETRE UTILEMENT FAITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, A RAISON DE SON CARACTERE CONSERVATOIRE C'EST A LA CONDITION QUE LE TIERS APPELE A INTERVENIR NE SOIT PAS CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTRAIENT PAS DE DEFENDRE PLEINEMENT SES DROITS. PAR SUITE, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE, FORMEE EN CAUSE D'APPEL CONTRE UNE SOCIETE ACQUEREUR DES PARCELLES LITIGIEUSES, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE CETTE SOCIETE NE COMPREND QUE DEUX MEMBRES QUI N'IGNORENT RIEN DE LA NATURE DE L 'ETENDUE DU LITIGE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-14.404
rejet
Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-12.270
cassation
Il résulte des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui fait obligation à l'acquéreur de payer cette commission en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission en prenant en considération des éléments extrinsèques au mandat, antérieurs à la vente prononcée. La rémunération de l'agent immobilier ne peut effectivement résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.870
cassation
L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · ordo
N° 00-19.246
other
Il y a lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par diverses parties contre un arrêt qui les a condamnées à payer une somme dès lors qu'elles ne justifient ni d'un accord de paiement échelonné ni d'avoir accepté la succession dont elles invoquent l'absence de liquidation-partage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-70.003
rejet
L'indemnisation des commerçants dont le fonds est situé dans un secteur à rénover n'est subordonnée qu'aux deux conditions prévues par l'article L 312-6 du Code de l'urbanisme ; dès lors, il importe peu que les bâtiments acquis par l'organisme rénovateur ne figurent pas sur la liste des bâtiments à démolir établie par le préfet.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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