Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 19 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 27 RUE LUCIEN SPORTISS
Enrichissement en cours
112351 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-00.206
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui retient exactement que la nullité d'une assignation entraîne, même après jonction avec une procédure régulière, l'irrégularité des actes de procédure subséquents, notamment des demandes formulées devant le juge de la mise en état, et que les travaux exécutés par l'un des débiteurs en cours d'expertise ne pouvaient avoir d'effet interruptif de la forclusion décennale à l'égard des autres débiteurs.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-11.801
rejet
Lorsque la chaussée est divisée par une bande centrale en deux voies de circulation unidirectionnelle comportant des couloirs séparés par des lignes discontinues, l'automobiliste qui, venant de dépasser un véhicule, circule sur le couloir à gauche de sa direction de marche, ne commet pas de faute.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.052
cassation
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
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N° 68-91.521
rejet
Il résulte des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge. Néanmoins, n'est pas exempt de faute et peut encourir une part de responsabilité, le piéton qui s'est engagé alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-12.863
rejet
En déclarant que l'intervention volontaire d'un vendeur à l'action en résolution de la vente est recevable et qu'elle permet d'écarter la fin de non-recevoir opposée à l'action, tirée de son absence dans l'instance, la Cour d'appel fait une exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-14.871
cassation
Le pourvoi contre un arrêt rendu sur contredit à un jugement du tribunal d'instance statuant en matière prudhomale doit être formé, conformément aux dispositions de l'article 22 du Décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, par le dépôt d'une requête ou par déclaration au greffe de la Cour d'appel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-18.520
rabat
L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-17 et L. 145-14 du code de commerce une cour d'appel qui retient que le refus de renouvellement de bail sans offre d'indemnité d'éviction n'est pas motivé et en déduit que le bail s'est renouvelé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-19.228
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 30 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui déclare recevable une demande tendant à faire prononcer l'annulation de la cession d'un immeuble, sans constater la production d'un certificat du conservateur des hypothèques ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité
Consulter la décisioncc · ordo
N° 96-10.386
other
Un preneur ayant demandé le retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a jugé que la demande de renouvellement du bail faite par le preneur était valable, qu'il avait été mis fin au bail, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement en raison de la durée du bail et que le loyer du bail renouvelé devait être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, au motif que le bailleur n'avait pas soumis au preneur un projet de bail conforme à la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'accueillir cette requête dès lors que cet arrêt n'impose aucune obligation de payer ou de faire au bailleur et que le texte précité, qui impose aux parties de dresser un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, sanctionne le désaccord ou la négligence des parties en prévoyant que la décision fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaudra bail, ce qui est le cas en l'espèce, le délai prévu étant expiré.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-12.301
cassation
Dénature la clause claire et précise d'un acte par lequel un époux avait abandonné à ses enfants, à charge pour eux de lui réserver l'usage d'un logement et de le nourrir, non seulement son droit d'usufruit sur la part de communauté de son épouse prédécédée, mais aussi sa propre part de communauté en pleine propriété, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en annulation de cet acte comme constituant une donation-partage nulle en la forme, énonce qu'il s'agissait d'un contrat complexe à titre onéreux et aléatoire parce que comportant, outre le partage des biens héréditaires, une cession d'usufruit ayant pour contrepartie une obligation alimentaire au profit du cédant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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