Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 19 RUE DU CHAMP DE L'ALOUETTE 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 26 RUE DE L ABBE GREGOIRE
Enrichissement en cours
112255 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-12.483
rejet
Justifie légalement sa décision retenant la compétence judiciaire dans un litige opposant une société concessionnaire d'emplacement sur la voie publique pour y implanter des caissons comportant diverses informations municipales et de la publicité, à une autre société de publicité dont les panneaux étaient masqués par ces caissons, la Cour d'appel qui, pour exclure le caractère d'ouvrage public de ces éléments de mobilier, retient qu'il n'y avait en l'espèce ni concession de service public ni participation à une mission de service public, le concessionnaire disposant seulement d'emplacements pour y faire de la publicité de nature commerciale sur des caissons édifiés et entretenus par lui et dont il restait propriétaire, la municipalité s'étant seulement fait attribuer gracieusement une surface d'affichage pour y diffuser, de sa propre initiative, le calendrier des manifestations culturelles, l'heure et le plan de la ville.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.379
rejet
L'action engagée par un syndicat à l'encontre d'un ancien copropriétaire, après qu'une cour d'appel eût fixé sa créance par un arrêt qui validait l'opposition qu'il avait pratiquée entre les mains d'un notaire à hauteur d'une certaine somme en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas une action en paiement de charges, mais une action en recouvrement d'une créance arrêtée par voie de justice dont le délai a pour point de départ la date de l'arrêt qui fixe ladite créance, quelle que soit la nature des postes auxquels correspondait la somme fixée
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N° 79-12.502
rejet
La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le différend opposant l'administrateur d'une paroisse à l'ancien desservant de celle-ci, révoqué par l'évêque et qui refuse de se retirer et de remettre à son successeur les registres et les objets nécessaires à l'administration de la paroisse, une telle demande ne mettant pas en cause, contrairement aux allégations du pourvoi, l'affectation de l'église au culte catholique.
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N° 67-92.648
cassation
Le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu. Celui qui l'exerce est seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse, sous la réserve que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux bonnes moeurs, ni à l'intérêt légitime des tiers ni à l'honneur du journaliste (1). Pour l'appréciation de la légitimité du refus d'insertion le contrôle de la Cour de Cassation s'exerce non seulement sur les énonciations de l'arrêt mais aussi sur les documents visés par les juges du fond et versés au procès. Ne saurait être considérée comme portant atteinte à l'honneur du jounaliste une réponse dont les termes ne dépassent pas en gravité et en vicacité ceux de l'article auquel il est répondu.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-14.244
rejet
Une Cour d'appel décide à bon droit que le juge des référés judiciaire est compétent pour statuer sur la demande formée par le prêtre désigné par le cardinal archevêque de Paris pour assurer le service du culte catholique dans une église de la région parisienne et tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite en obtenant l'expulsion d'un groupe de personnes qui avaient occupé cet édifice et contraint le desservant à se retirer, dès lors que l'intervention de ce magistrat est sans effet sur l'affectation de l'édifice, que le litige oppose uniquement des personnes privées et ne met en jeu aucun acte de l'administration, et que les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives à l'exercice du culte dans un édifice affecté à cet usage. Doit dès lors être rejeté le moyen qui soutient qu'une telle demande dirigée contre des occupants du domaine public, relèverait de la seule compétence du juge administratif, en l'absence de toute voie de fait administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-18.466
rejet
Le seul fait que l'achat d'un " photocopieur " par un ecclésiastique a été fait pour les besoins de la paroisse est insuffisant pour considérer qu'il a été conclu " pour les besoins d'une activité professionnelle " au sens de la l'article 8-I e de la loi du 22 décembre 1972. Et la cour d'appel qui constate qu'un tel achat, souscrit à domicile, ne concernait pas des besoins professionnels justifie sa décision d'appliquer à ce contrat les dispositions de cette loi sans avoir à rechercher si l'acheteur était ou non un consommateur expérimenté
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N° 72-90.866
cassation
Justifie l'allocation au profit d'une femme abandonnée par son mari, de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant pour elle du décès accidentel de l'ecclésiastique qui l'avait recueillie depuis 25 ans, à titre de gouvernante non rétribuée et avait subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille et de sa petite-fille, l 'arrêt qui constate l'existence des liens stables et prolongés d 'affection et d'intérêt qui unissaient le prêtre à sa gouvernante (1 ).
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N° 71-40.018
cassation
AYANT CONSTATE D'UNE PART QU'UN EMPLOYE AU MOMENT DE SON ENGAGEMENT PAR UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, AVAIT, DANS UNE LETTRE, EXPOSE AU DIRECTEUR DE CE PENSIONNAT QU'EN CONSIDERATION DE SON AGE ET DE SON INCAPACITE DE FOURNIR UN RENDEMENT NORMAL, IL SOLLICITAIT UN TRAVAIL "AU PAIR" AVEC "L'ARGENT DE POCHE" QUE SON CORRESPONDANT JUGERAIT EQUITABLE, D'AUTRE PART QUE DANS SES CONCLUSIONS CET EMPLOYE N'AVAIT PAS DEMANDE LE PAIEMENT D'UN ARRIERE DE SALAIRE, MAIS SEULEMENT D'UNE SOMME MENSUELLE A TITRE "D'ARGENT DE POCHE", LES JUGES DU FOND QUI ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET DE L'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES RESULTANT DES TERMES DE CETTE LETTRE QUE LA REMISE "D'ARGENT DE POCHE" ETAIT BENEVOLE ET LAISSEE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR ET QUI N'AVAIENT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI L'INTERESSE ETAIT OU NON REMUNERE AU SMIG POUR LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF FOURNI PAR LUI, L'ONT JUSTEMENT DEBOUTE DE SA DEMANDE.
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N° 70-12.036
rejet
DES LORS QU'IL AVAIT ETE JUGE PAR UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT DEVENUE DEFINITIVE, QUE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L 'ARRET QUI ADMET L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN PRETRE ENGAGE, SUIVANT CONTRAT PAR UN HOPITAL POUR Y EXERCER A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES PAR CET ETABLISSEMENT, ET MOYENNANT REMUNERATION, LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, L'INDEPENDANCE MORALE DONT IL BENEFICIE N'ETANT PAS EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L 'HOPITAL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.253
rejet
LE VENDEUR D'UNE FERME, QUI S'EST PRECEDEMMENT OBLIGE A SUPPORTER L'IMPLANTATION, DANS LE SOUS-SOL DE CERTAINES PARCELLES, D'UN TRONCON DE PIPE-LINE ET, EN CAS DE VENTE, A "DENONCER LA SERVITUDE" A SON ACQUEREUR, A L'OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE A CELUI-CI LA CONVENTION CONCLUE PAR LUI AVEC LE CONSTRUCTEUR ET LA SERVITUDE PASSIVE, AINSI QUE LES AUTRES ENGAGEMENTS QUI EN RESULTENT, LA PRESENCE DU PIPE-LINE ENTRAINANT UNE DIMINUTION CERTAINE DE JOUISSANCE. ET, DES LORS QUE L'ARRET RELEVE QU'EN L'ESPECE, MEME S'IL VIENT A ETRE ETABLI, COMME LE VENDEUR DEMANDE A LE PROUVER, QUE DES AVANT LA VENTE L'ACQUEREUR CONNAISSAIT L'EXISTENCE DU PIPE-LINE "DONT LES TRAVAUX D'INSTALLATION ETAIENT PARFAITEMENT VISIBLES", IL N'EN RESULTERAIT PAS LA PREUVE QUE LEDIT ACQUEREUR AIT CONNU L'ETENDUE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA SERVITUDE, LA COUR D'APPEL PEUT ADMETTRE, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, QUE L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR L'ACHETEUR SE REVELE DEJA FONDEE EN SON PRINCIPE ET QUE LE CARACTERE APPARENT DU TRACE DU PIPE-LINE NE SERAIT EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION QUE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORMESSON-SUR-MARNE, créée il y a 31 ans.
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