Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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75 — Paris
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Adresse : 250 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 250 RUE DU FG SAINT ANTOINE
Enrichissement en cours
75665 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-13.255
cassation
Sont irréguliers les comptes ne faisant pas apparaître les frais relatifs à la tenue d'une assemblée générale convoquée à la demande d'un copropriétaire même s'ils lui sont intégralement imputés
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N° 21-12.085
cassation
Si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer caduc le cautionnement du gérant de la société débitrice, retient que le concours consenti par la banque, destiné en partie au remboursement d'une ligne de découvert, qui constitue pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, a été accordé dans le cadre de l'accord de conciliation auquel le prononcé du redressement judiciaire a mis fin et en déduit que l'échec de l'accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution
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N° 99-30.394
rejet
Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui porte la mention qu'elle a été rendue par un vice-président faisant fonction de président. (1).
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N° 16-25.078
rejet
Les dispositions de l'article L. 38, 1°, du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques, celle-ci n'étant pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38, 4°, du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur tel support
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N° 17-11.472
rejet
Si l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dispose, en son point 2, que la visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement et, que, lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite, il précise, en son point 4, que, si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés, l'occupant des lieux ou son représentant étant avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire, l'inventaire étant alors établi. Dès lors, c'est à bon droit qu'un premier président a retenu que le juge qui autorise la visite n'a pas à délivrer une commission rogatoire pour les opérations d'inventaire reportées en raison de la difficulté à les effectuer sur-le-champ, seraient-elles poursuivies dans un autre ressort, la présence sur place de l'officier de police judiciaire garantissant qu'il peut être joint en cas de nécessité
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 05-81.799
cassation
L'utilisation des fonds d'une société, aurait-elle cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale, est nécessairement contraire à l'intérêt social.
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N° 20-12.811
cassation
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face
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N° 09-81.902
cassation
Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-14.795
cassation
Prive de base légale sa décision la cour d'appel qui retient que des ventes fictives constituent des donations déguisées sans rechercher si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PARIS 12, créée il y a 31 ans.
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