Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 25 RUE VILLOT 93120 LA COURNEUVE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 25 RUE VILLOT 93 LA COURN
Enrichissement en cours
125074 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-23.207
rejet
Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté qu'un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c'est sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'une cour d'appel décide que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.469
irrecevabilite
Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-11.565
rejet
Dès lors qu'un document dont la communication serait irrégulière comme ayant été faite à la Cour après l'ordonnance de clôture et un premier débat en audience publique, ne figure pas au dossier de la procédure et que l'arrêt n'en fait pas état, il en résulte que le document a été rejeté par la Cour d'appel et que l'arrêt de celle-ci ne saurait se trouver vicié au regard des prescriptions de l'article 93 du décret du 20 juillet 1972, non plus que par une méconnaissance des droits de la défense.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.645
cassation
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. L'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi est applicable à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'a pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.550
cassation
Selon l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Par conséquent, est recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l'appelant incident aurait précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.433
rejet
L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-80.572
rejet
Lorsqu'à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte et conduite sur le fondement d'infractions relevant du droit commun, les poursuites pénales sont engagées du chef d'une infraction relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seules les règles spécifiques prévues par ce texte sont applicables. Il résulte de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour les infractions visée par ce texte, le deuxième alinéa de l'article 65 de ladite loi n'est pas applicable. Il s'ensuit que, pour la poursuite desdits délits, la prescription de l'action publique est valablement interrompue, avant l'engagement des poursuites, conformément à l'article 9-2, 2°, du code de procédure pénale, notamment par tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.412
rejet
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA COURNEUVE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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