Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 19 RUE DE DIANE 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 25 RUE PASTEUR 95 ARGENTEU
Enrichissement en cours
125918 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-21.451
rejet
Les articles 697 et 698 du code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant
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N° 14-18.118
rejet
Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive. 2) L'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis. Après avoir relevé, d'abord, que des études scientifiques ont admis que, lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique a probablement commencé plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant, en sorte que la brièveté du délai entre l'apparition chez la victime des premiers symptômes et sa vaccination n'est pas pertinente, ensuite, que l'ignorance de l'étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas de considérer que l'absence d'autres causes éventuelles de cette maladie chez la victime et d'antécédents neurologiques personnels constitueraient des éléments d'une présomption en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie dont cette dernière était atteinte, enfin, qu'il en est de même de l'absence d'antécédents familiaux chez celle-ci, 92 à 95 % des malades atteints de sclérose en plaques n'ayant aucun antécédent de cette nature, une cour d'appel estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie
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N° 13-14.848
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation
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N° 66-90.803
rejet
Lorsque la citation n'ayant été remise qu'à domicile, une lettre recommandée a été adressée à l'intéressé par application de l'article 557 du Code de procédure pénale et qu'ayant été condamné, faute par lui de comparaître, par itératif défaut, il ne saurait s'il n'a contesté la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée par une procédure de faux, soulever cette contestation devant la Cour de Cassation.
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N° 74-14.565
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de suppression d'une porte percée dans un mur mitoyen, limitant la cour d'une école, déclare que cette porte a été établie avec l'accord au moins tacite du propriétaire du fonds contigu et que cette simple tolérance constituait de sa part la reconnaissance d'une servitude de passage alors que celui-ci n'avait autorisé le passage que pour permettre l'évacuation, en cas d'urgence, des enfants de ladite école.
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N° 86-90.540
rejet
Il résulte de l'article 6 de la loi du 1er août 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, qu'en cas de non-lieu, lorsque les marchandises ont été reconnues dangereuses pour l'homme ou l'animal, le juge d'instruction et la chambre d'accusation doivent ordonner, à l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle elles demeurent propres.
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N° 14-18.118
renvoi
La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes :1°) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'il produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ? ) En cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ? ) En cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?
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N° 15-20.791
rejet
Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d'un dommage, estimé qu'il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d'apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux. Examinant si, tant la situation personnelle d'une personne vaccinée contre l'hépatite B et qui a ensuite contracté la sclérose en plaques, que les circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées établissent l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des vaccins commercialisés par un laboratoire et des doses injectées, une cour d'appel qui retient, d'abord, qu'il résulte des différentes expertises exprimant un doute sur l'utilité de si nombreuses injections, que cet élément, relatif à l'utilisation du produit, voire à sa posologie, ne constitue pas une présomption permettant d'établir le caractère défectueux des vaccins administrés, considère, ensuite, que le délai écoulé entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes ne constitue pas non plus une présomption suffisante en raison de la difficulté à dater précisément les premiers troubles de la victime, de la multiplicité des injections pratiquées et des éléments de nature scientifique remettant en cause la durée du délai jusqu'à présent admise pour caractériser l'existence d'un défaut, constate, en outre, que les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l'existence d'un lien entre le vaccin et la maladie ne peuvent constituer une présomption, dès lors que le défaut d'un vaccin ne peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit, relève, de plus, que le fait que la victime ait été en bonne santé avant la vaccination, comme 92 à 95 % des malades atteints de scléroses en plaques, et qu'elle soit issue d'une population faiblement affectée par la maladie sont insuffisants, à eux seuls, à établir le défaut du produit, ajoute, enfin, qu'en ce qui concerne la présentation du produit, le risque de contracter la sclérose en plaques, qui n'était pas mentionné lorsque les vaccins ont été administrés à la victime, entre 1986 et 1993, n'est apparu dans le dictionnaire médical Vidal et les notices des vaccins qu'en 1994, année au cours de laquelle a été menée une enquête nationale de pharmacovigilance, de sorte qu'il ne peut être reproché au laboratoire un défaut d'information à cet égard, en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines qu'il n'est pas établi que les vaccins administrés à la victime étaient affectés d'un défaut, justifie légalement sa décision
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N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
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N° 08-11.073
rejet
Aux termes de l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de cette exigence il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information, en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d'un produit défectueux au sens de ce texte
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans.
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