Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 25 BOULEVARD DE LA LIBERTE 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 25 AU 27 BD DE LA LIBERTE
Enrichissement en cours
204254 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.926
cassation
Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.548
rejet
SI LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, ELLE NE PEUT RESULTER QUE DE MANIFESTATIONS NON EQUIVOQUES DE VOLONTE DONT LA PREUVE PEUT ETRE RAPPORTEE PAR ENQUETE. AINSI, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DE TEMOIGNAGES NON CONTESTES D'OU IL RESULTE QU'UN PROPRIETAIRE NE S'ETAIT PAS OPPOSE A LA RECONSTRUCTION DU MUR SEPARANT SA PROPRIETE DE CELLE DE SON VOISIN ET AVAIT RECONNU LE CARACTERE PRIVATIF DUDIT MUR, PEUVENT-ILS DECIDER QUE L'ARTICLE 656 DU CODE CIVIL ETAIT APPLICABLE EN RAISON DE CET ABANDON DU DROIT DE MITOYENNETE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-18.855
rejet
Deux sociétés éditrices constatant que deux bandes dessinées, qu'elles éditent, étaient reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique sur un site accessible via le site exploité par la société Tiscali, ont assigné cette dernière en contrefaçon. La société Tiscali, invoquant sa qualité "d'hébergeur", s'est prévalue du bénéfice de non-responsabilité instauré par la loi du 1er août 2000. Ayant relevé que la société Tiscali avait offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et avait proposé aux annonceurs de mettre en place directement sur ces pages des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion, la cour d'appel a fait ressortir que ladite société avait fourni des services excédant les simples fonctions techniques de stockage, visés par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, de sorte que le bénéfice de non-responsabilité instauré par ce texte ne pouvait bénéficier à ladite société. Sa décision est ainsi légalement justifiée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-21.165
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats les conclusions des appelants, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, retient que leurs premières conclusions contiennent des termes injurieux à l'égard du juge ayant rendu la décision frappée d'appel et, après avoir relevé que, dans les suivantes, les appelants déclarent persister dans leurs précédentes écritures, en déduit qu'elles doivent connaître le même sort que celles-ci, sans rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.418
cassation
Ayant constaté qu'un contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, une cour d'appel, qui retient qu'une société d'assurances, venant aux droits d'un groupement d'intérêt économique, s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers un assuré de bonne foi, en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · comm
N° 60-13.4
cassation
EN L'ETAT D'UN LITIGE OPPOSANT LE MAITRE DE L'OUVRAGE A UN ENTREPRENEUR AYANT SUSPENDU LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET REJETANT L'ACTION EN NULLITE D'UNE SENTENCE ARBITRALE QUI, RENDUE EN SUITE D'UN COMPROMIS CHARGEANT UN ARCHITECTE DE "FIXER LE COMPTE DEFINITIF" ENTRE LES PARTIES ET TOUS DOMMAGES-INTERETS EVENTUELS ET DE SURVEILLER L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, A STATUE SANS ETABLIR AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAUX ANTERIEURS A L'INTERRUPTION ET CEUX SUBSEQUENTS, SANS DONNER AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, SI TELLE ETAIT LA PORTEE DU COMPROMIS, IL SERAIT NUL, CAR, D'UNE PART, L'ARBITRE NE POUVAIT JUGER LES DIFFERENDS RELATIFS AUX TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT A LEUR REPRISE, SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE EN QUALITE D'ARCHITECTE, SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'UNE DES PARTIES ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ARBITRE ET SA RESPONSABILITE PERSONNELLE POUVANT ETRE ENGAGEE, ET, D'AUTRE PART, UN COMPROMIS NE POUVAIT INTERVENIR QUE SUR UN DIFFEREND DEJA NE ET NON SUR UN DIFFEREND EVENTUEL.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans.
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