Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 246 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 246 RUE DU FG SAINT AN
Enrichissement en cours
144384 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-25.078
rejet
Les dispositions de l'article L. 38, 1°, du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques, celle-ci n'étant pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38, 4°, du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur tel support
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N° 17-11.472
rejet
Si l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dispose, en son point 2, que la visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement et, que, lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite, il précise, en son point 4, que, si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés, l'occupant des lieux ou son représentant étant avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire, l'inventaire étant alors établi. Dès lors, c'est à bon droit qu'un premier président a retenu que le juge qui autorise la visite n'a pas à délivrer une commission rogatoire pour les opérations d'inventaire reportées en raison de la difficulté à les effectuer sur-le-champ, seraient-elles poursuivies dans un autre ressort, la présence sur place de l'officier de police judiciaire garantissant qu'il peut être joint en cas de nécessité
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N° 09-81.902
cassation
Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-29.322
cassation
Selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire
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N° 62-12.176
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN MOTOCYCLISTE A RENVERSE UN PIETON QUI TRAVERSAIT EN DEHORS D'UN PASSAGE CLOUTE, RELEVE A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE MAIS ATTRIBUE CEPENDANT, NON SANS SE CONTREDIRE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE AU GARDIEN DE LA MOTOCYCLETTE.
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N° 22-12.740
rejet
Les dispositions de l'article 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, qui n'ont été abrogées, ni expressément ni implicitement, par l'article 4 de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003 instituant le livre Ier et le titre IV du livre II du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, régissent l'appel des décisions prononcées en cette matière
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N° 19-14.807
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles L.620-1, L. 622-1 et L.622-13 du code de commerce que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde
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N° 62-91.873
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 251, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DES ASSISES A LE POUVOIR DE PROCEDER, A PARTIR DU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, AU REMPLACEMENT DES ASSESSEURS REGULIEREMENT EMPECHES. L'ASSESSEUR DU RANG LE PLUS ELEVE, APPELE A REMPLACER LE PRESIDENT DES ASSISES, CONFORMEMENT A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 246 DU MEME CODE, EST DE DROIT INVESTI DE LA MEME PREROGATIVE.
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N° 07-20.680
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la cour d'appel qui pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société EDF assignée en réparation d'un dommage causé par un incendie par les copropriétaires d'un appartement et leur assureur et le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, retient que ces derniers étaient usagers d'un service public industriel et commercial pour avoir souscrit un contrat d'abonnement avec EDF, alors qu'elle avait constaté que le dommage dont il était demandé réparation n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu dans un appartement occupé par un autre usager, qui s'était propagé à l'appartement voisin et aux parties communes
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N° 24-86.782
rejet
La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, prévue à l'article 697 du code de procédure pénale, vise à tenir compte des particularités de l'état militaire. Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PARIS 12, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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